Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 27 mai 2025, n° 2401113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2024 et 25 février 2025, Mme C A née B, représentée par Me Coche-Mainente, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande du 3 mai 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé permettant l’exercice d’une activité professionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Coche-Mainente, avocate de Mme A, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite née du silence gardé sur la demande du 3 mai 2023 :
— la décision portant refus implicite de sa demande de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-1 et L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’arrêté du 9 janvier 2025 :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-1 et L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle doit être annulée par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— et les observations de Me Chaïb, substituant Me Coche-Mainente, avocate de Mme A.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 5 avril 1985, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2017. Le 3 mai 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 9 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande du 3 mai 2023, ainsi que, dans le dernier état de ses écritures, de l’arrêté du 9 janvier 2025.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Dès lors que, par un arrêté du 9 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a expressément rejeté la demande de titre de séjour de Mme A, cette décision doit être regardée comme s’étant substituée à la décision implicite initialement contestée par la requérante. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite doivent, comme le demandent les parties, être regardées comme étant dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour comprise dans l’arrêté du 9 janvier 2025.
Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans la préfecture, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. Frédéric Clowez, signataire de l’arrêté contesté, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que la préfète n’aurait pas examiné de manière complète la situation de Mme A.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « Aux termes de l’article L. 423-4 de ce code : » La rupture du lien conjugal n’est pas opposable lorsqu’elle résulte du décès du conjoint. Il en va de même de la rupture de la vie commune. "
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision attaquée que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait examiné son droit au séjour sur ce fondement. Dans ces conditions, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. Mme A se prévaut de sa durée de présence en France, de plus de sept ans à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a rencontré M. A, ressortissant français, en 2018 et qu’ils se sont mariés le 22 décembre 2018. Toutefois, à la date de la décision attaquée, son mari était décédé. S’il ressort des attestations produites que Mme A a créé des liens avec l’entourage de son mari, il n’en ressort pas que des liens intenses auraient perdurés depuis le décès de celui-ci. Dans ces conditions, malgré la volonté d’intégration caractérisée par l’investissement de Mme A au sein de l’association Chaleur Lorraine, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne remplit pas les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’était pas tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour. En outre, aucune disposition n’impose, en tout état de cause, la saisine de cette commission lorsque l’autorité administrative envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que l’étranger remplit effectivement les conditions de délivrance. Dans ces conditions, Mme A, qui réside en France depuis moins de dix ans à la date de l’arrêté litigieux, n’est pas fondée à soutenir que la commission du titre de séjour devait être saisie avant l’édiction du refus de séjour attaqué.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
13. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9, Mme A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans la préfecture, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. Frédéric Clowez, signataire de l’arrêté contesté, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La présente instance n’ayant pas donné lieu à des frais susceptibles d’être qualifiés de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Coche-Mainente et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— Mme Bourjol, première conseillère,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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