Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 janv. 2026, n° 2523709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Benseba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 21 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler, dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et qu’en outre il n’est en possession d’aucun document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail sur le territoire national ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles du a) de son article 7bis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 à 14 h 00, tenue en présence de Mme Niang, greffière d’audience :
- le rapport de M. Gauchard, juge des référés ;
- les observations de Me Chavidon, substituant Me Benseba, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que celles de sa requête et de son mémoire complémentaire par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui soutient que suite à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, le 15 janvier 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur la présente demande de référé, qu’en tout état de cause, alors que la présomption d’urgence n’est pas irréfragable le requérant n’établit pas qu’il risque de perdre son emploi et que le service instructeur est dans l’attente de la production de l’extrait de casier judiciaire du requérant, préalable au traitement de sa demande.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 23 janvier 1983, était titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 20 juillet 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 21 mai 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision rejetant sa demande, née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette dernière et qu’il soit enjoint au préfet de la réexaminer et de lui remettre un document l’autorisant à séjourner et travailler en France.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il est constant que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, le 15 janvier 2026, délivré à M. B… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 14 avril 2026. Ce document, qui lui permet dans l’immédiat de séjourner et travailler en France, atteste de la poursuite de l’instruction de sa demande par le préfet. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de M. B…, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de sa demande de titre de séjour et la délivrance, dans l’attente, d’un document l’autorisant à séjourner et travailler en France, doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction de la requête.
4. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : L’État versera à M. B… une somme de 500 euros au titre des frais d’instance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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