Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 juin 2025, n° 2203671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. B A, représenté par
Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 août 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, d’enregistrer sa demande de titre de séjour pour raisons médicales et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet des conclusions de la requête mais indique que M. A s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 10 octobre 2022, à la suite d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Un mémoire présenté par M. A a été enregistré au greffe du tribunal le
21 mai 2025.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par une décision du 6 septembre 2022 de l’OFPRA, postérieure à l’introduction de la requête, M. A s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, ce qui entraîne de plein droit la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Neraudau, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Neraudau une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Neraudau.
Fait à Nantes, le 10 juin 2025.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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