Non-lieu à statuer 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 déc. 2024, n° 2404981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. C A, représenté par la SELARL DAMC, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a refusé de l’affecter au lycée Val-de-Seine du Grand-Quevilly ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique Normandie de l’affecter dans une classe de terminale professionnelle « assistance à la gestion des organisations et leurs activités » (AGOrA) du lycée Val-de-Seine du Grand-Quevilly dans le délai de 48 heures, sous astreinte journalière de 150 euros et de l’inscrire à la session 2025 du baccalauréat ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
— la requête, enregistrée le 5 décembre 2024 sous le n° 2404974, tendant, notamment, à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
— la SELARL DAMC ;
— et la rectrice de l’académie de Normandie.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024, à 9 h 00, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Suxe, pour M. A, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête ;
— et les observations de M. B, pour la rectrice de l’académie de Normandie, qui reprend les termes du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre M. A provisoirement à l’aide juridictionnelle.
3. En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’Etat à l’avocat dans une procédure comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 40 % pour la troisième affaire. La réduction de la part contributive de l’Etat à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires en demande ou en défense et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce dès lors que les conclusions de la requête de M. A tendent aux mêmes fins que celles présentées dans les instances n° 2404979 et n° 2404980. L’aide juridictionnelle éventuellement allouée au titre de la présente instance doit donc être réduite de 40 %.
Sur l’étendue du litige :
4. L’autorité rectorale a, en cours d’instance de référé, régularisé l’inscription du requérant en classe de terminale AGOrA du lycée Val-de-Seine du Grand-Quevilly, ouvert ses droits d’accès à l’application Parcoursup et admis sa qualité de candidat scolaire aux épreuves du baccalauréat professionnel. Les conclusions à fin de suspension et à fin d’injonction sont donc devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 300 euros à la charge de l’Etat au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous la double condition de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de la SELARL DAMC à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans les conditions définies au point 3.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A.
Article 3 : Sous la double réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de la SELARL DAMC à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à cette société la somme de 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la SELARL DAMC et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. MINNE Le greffier,
N. BOULAY
N°2404981
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