Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 11 sept. 2025, n° 2502638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août et le 2 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Courset, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à la délivrance de son titre de séjour, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, à elle-même.
Sur l’urgence :
— sa requête conserve son objet, aucun récépissé ne lui ayant été délivré à la date de l’audience ;
— le refus de délivrance d’un récépissé lui interdit la poursuite de son activité professionnelle, son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi de France Travail a été suspendue et elle se retrouve en conséquence sans revenus alors qu’elle a une enfant à charge ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que l’intéressée est convoquée le 4 septembre 2025 aux fins de délivrance du récépissé sollicité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 août 2025 sous le numéro 2502637 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision du préfet du Calvados.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Collet, greffière d’audience, Mme Renault a lu son rapport et entendu les observations de Me Courset, qui persiste dans ses écritures.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 5 septembre 2025 à 12h00, en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Mme B a produit un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme B le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Mme B, de nationalité camerounaise, a été mise en possession par les services de la préfecture du Calvados d’une autorisation provisoire de séjour, valable du 13 mai au 12 août 2025, en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen n° 2500726 du 13 mars 2025. Elle a déposé le 23 juillet 2025 une demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui doit être regardée comme ayant été enregistrée le 30 juillet 2025, ainsi qu’il ressort du courrier du préfet à la requérante à cette date. Par la présente requête, elle demande la suspension de la décision du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler qu’elle estime née de l’absence de délivrance d’un tel récépissé après l’enregistrement de sa demande.
4. L’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. L’article R. 431-14 de ce code précise les fondements des demandes de titres de séjour permettant la délivrance d’un récépissé autorisant son titulaire à exercer son activité professionnelle et l’article R. 431-15 du même code dispose que le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.
5. D’une part, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des explications sur la situation de Mme B exposées lors de l’audience du 3 septembre 2025 que l’intéressée aurait été en possession d’une carte de séjour l’autorisant à travailler dont elle demandait le renouvellement, et sa demande introduite le 23 juillet 2025 sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas au nombre de celles donnant droit à la délivrance d’un récépissé autorisant son titulaire à travailler. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été mise en possession d’un récépissé de titre de séjour le 4 septembre 2025. Dans ces conditions, si la délivrance d’un tel récépissé ne permettait pas de regarder la requête comme dépourvue d’objet à la date de la présente ordonnance, la requérante ne saurait toutefois soutenir que le moyen, tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du préfet dont elle demande la suspension.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension, d’injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Courset et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La juge des référés,La greffière,
Signé Signé
Th. RENAULTM. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
M. Collet
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