Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 2207012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. A… B…, représenté par Me Gouache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ;
la décision attaquée est entachée de défaut de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision attaquée a nécessairement disparu de l’ordonnancement juridique suite à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dont elle constituait l’accessoire.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2022.
Vu les pièces du dossier
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique du
3 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 14 juin 1987, est entré irrégulièrement en France le 15 décembre 2008, selon ses déclarations. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Contrairement à ce que soutient le préfet de la Vendée en défense, l’annulation rétroactive de la décision du 26 octobre 2021 faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français n’a pas fait disparaître de l’ordonnancement juridique la décision attaquée qui, si elle constitue l’accessoire de cette mesure, constitue une décision distincte. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants :
/ 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 22 avril 2022, le tribunal a annulé la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Vendée a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dont la décision attaquée constituait l’accessoire. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est dépourvue de fondement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Gouache, avocat de M. B…, sous réserve que Me Gouache renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Vendée du 17 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Gouache la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Gouache renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Gouache et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
P-E. SIMON
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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