Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 févr. 2026, n° 2518768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Toihiri demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi que de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi que de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ».
Pour procéder à la clôture de la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que ce dernier avait complété ses informations personnelles à la place de celles de son enfant. Le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a alors invité à déposer une nouvelle demande en complétant correctement les rubriques. M. A… ne démontre pas avoir procédé à une nouvelle demande complète. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas le caractère de décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 16 février 2026.
Le président de la 12e chambre,
E. Jauffret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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