Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2400801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 mars 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 janvier 2024, 27 mai 2024, 30 décembre 2025 et 13 février 2026, M. C… E…, représenté par Me Simhon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 188 671,80 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la faute commise dans la prise en charge médicale de Mme F… G…, son épouse ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
une faute a été commise lors de l’intervention chirurgicale qu’a subie Mme G… à l’hôpital européen Georges-Pompidou le 24 janvier 2019, de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP ;
il est fondé à obtenir l’indemnisation des préjudices de la victime directe qui en découlent qui doit être fixée à la somme de 51 080 euros ;
il est fondé à obtenir l’indemnisation des préjudices de la victime indirecte qui en découlent qui doit être fixée à la somme de 137 591,80 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 27 mai 2024 et 12 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, représentée par Me Fertier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 87 878,41 euros en remboursement des prestations versées en lien avec le dommage subi par la victime, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ceux-ci ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par le code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à demander le remboursement par l’AP-HP de la somme de 87 878,41 euros, somme exposée au titre des frais hospitaliers et des frais de transport occasionnés par la prise en charge de Mme G….
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt à agir de M. E… et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal réduise l’indemnité allouée à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
- la requête de M. E… est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de M. E… ;
- les postes de préjudice doivent être indemnisées à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buron,
- les conclusions de M. Rezard,
- les observations de Me Simhon, pour M. E…,
- et celles de Mme A…, pour l’AP-HP.
Considérant ce qui suit :
Mme G…, née le 9 juin 1959, a été opérée le 20 décembre 2018 à l’hôpital Cochin, établissement relevant de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), où a été réalisée une cytoponction ganglionnaire trans trachéale gauche. Elle a été admise le 21 janvier 2019 au service des urgences du même établissement, qui a mis en évidence un « faux anévrisme » de la crosse de l’aorte avec une infiltration contenant une bulle d’air refoulant la trachée vers la droite. Hospitalisée à l’hôpital européen Georges-Pompidou, établissement relevant de l’AP-HP le 24 janvier 2019, elle a subi une opération pour réparer la paroi de l’aorte et une radiologie thoracique post-opératoire a révélé la présence d’un bridge dentaire dans son œsophage. A la suite de complications, Mme G… est décédée le 25 février 2019. Le conjoint de Mme G…, M. E…, a formé une demande indemnitaire préalable le 15 septembre 2023, à laquelle l’AP-HP n’a pas répondu.
Par une ordonnance du 2 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise médicale. Les experts, le Dr D… et le Dr B…, ont déposé leur rapport le 12 janvier 2024.
Par la présente requête, M. E… demande au tribunal de condamner l’AP-HP à lui verser la somme totale de 188 671,80 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des fautes commises par l’AP-HP dans la prise en charge de Mme G….
Sur les fins de non-recevoir :
En premier lieu, l’AP-HP fait valoir que la requête de M. E… est irrecevable dès lors qu’il ne présente pas d’intérêt à agir en qualité d’ayant-droit de Mme G… et qu’il n’est donc pas fondé à solliciter une indemnisation de la victime directe. Il résulte toutefois de l’instruction que M. E…, qui produit une attestation de notoriété établie par notaire, a la qualité d’époux séparé de biens de Mme G… et est bénéficiaire de l’intégralité de la succession au titre de l’article 757-2 du code civil. La première fin de non-recevoir opposée par l’AP-HP doit dès lors être écartée.
En second lieu, l’AP-HP fait valoir que M. E… n’est pas fondé à solliciter une indemnisation en qualité de victime indirecte dès lors que le couple n’entretenait aucune communauté de vie et que chacun des époux remplissait une déclaration d’impôts séparée. Toutefois, ces circonstances ne permettent, en tout état de cause, pas de considérer qu’aucun lien n’existait entre eux, alors qu’il est constant qu’ils restaient mariés. La seconde fin de non-recevoir opposée par l’AP-HP doit être écartée.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, et il n’est pas contesté par l’AP-HP que si la cytoponction trans trachéale de première intention réalisée à l’hôpital Cochin le 20 décembre 2018 peut être regardée comme une imprudence car il existait des alternatives plus simples et moins risquées, la tentative de ponction réalisée le 24 janvier 2019, à l’occasion de laquelle un corps étranger dentaire a migré dans l’œsophage, révèle une maladresse et une négligence anesthésique majeure dès lors que la vérification de l’ablation de tout matériel dentaire amovible est un impératif de base avant toute induction anesthésique. En outre, la perte de temps inexpliquée de 48 heures entre le diagnostic de la lésion œsophagienne après retrait du corps étranger le 24 janvier à l’hôpital européen Georges-Pompidou et le traitement de la lésion et de la médiastinite purulente aggravée à l’hôpital Cochin a accéléré et aggravé les complications subies par Mme G….
Il s’ensuit que M. E… est fondé à soutenir que la responsabilité de l’AP-HP est engagée pour la réparation des préjudices qui ont découlé de la faute commise et qui ont précipité le décès de Mme G…, laquelle était atteinte d’un processus tumoral diffus diagnostiqué lors d’un scanner réalisé le 27 décembre 2018 et ne lui laissant une chance de survie que de 6 à 24 mois.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne la victime directe :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total imputable aux fautes commises par l’AP-HP du 21 janvier 2019 au 25 février 2019. Par suite, en retenant une indemnité journalière de 20 euros pour un déficit fonctionnel total, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, en l’évaluant à la somme de 720 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP.
S’agissant des souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction que Mme G… a subi des souffrances en lien avec la faute commise, que les experts ont évaluées à 4,5 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en condamnant l’AP-HP à lui accorder la somme de 11 000 euros.
S’agissant du préjudice d’angoisse de mort imminente :
M. E… se prévaut des souffrances morales subies par Mme G… et causées par la conscience de sa mort imminente. Il résulte de l’instruction que si, comme il a été dit, Mme G… savait, dès avant l’accident résultant de la faute litigieuse, qu’il ne lui restait plus qu’entre 6 et 24 mois à vivre, elle a été placée en soins palliatifs dès le 8 février 2019, date à partir de laquelle elle a pu avoir conscience d’une espérance de vie réduite ou d’une mort imminente. Par suite, il sera fait une juste évaluation du préjudice d’angoisse de mort imminente de Mme G… en accordant à M. E… la somme de 2 000 euros.
S’agissant du préjudice d’impréparation :
Il résulte des dispositions de l’article L.111-2 du code de la santé publique que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que les équipes médicales ont obtenu le 20 décembre 2018 le consentement de la patiente pour la fibroscopie réalisée le même jour. En outre, le manquement des médecins à leur obligation d’informer la patiente des risques encourus et des alternatives possibles à une cytoponction ganglionnaire gauche n’est pas établi. Il s’ensuit que M. E… n’est pas fondé à demander une indemnisation pour ce chef de préjudice.
Il résulte de tout ce qui précède que l’AP-HP doit être condamnée à verser à M. E… une somme de 13 720 euros au titre des préjudices subis par Mme G…, victime directe de la faute commise.
En ce qui concerne la victime indirecte :
S’agissant du préjudice d’accompagnement
Le préjudice d’accompagnement vise à réparer les troubles dans les conditions d’existence ayant résulté pour les proches de la victime de l’obligation de lui apporter une aide. Il résulte de l’instruction que, à la suite de l’accélération de plusieurs complications imputables à la faute commise par l’AP-HP et à l’aggravation rapide de son état de santé, la victime a été placée en soins palliatifs le 8 février 2019 et est décédée le 25 février 2019. Les témoignages produits par le requérant attestent de ce que ce dernier a accompagné son épouse jusqu’à son décès. Il en a nécessairement résulté pour M. E… un préjudice d’accompagnement dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 500 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP.
S’agissant du préjudice d’affection :
A la suite du décès de son épouse, M. E… a présenté un état dépressif réactionnel en lien avec la dégradation rapide de son état de santé du fait de la faute imputable à l’AP-HP. Il produit en outre plusieurs témoignages attestant du lien affectif qui unissait les deux époux. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’affection en le fixant à la somme de 10 000 euros.
S’agissant du préjudice économique :
D’une part, il résulte de l’instruction que M. E… et Mme G…, qui étaient séparés de biens, avaient déclaré des domiciles distincts pour être imposés séparément. Dans ces conditions, M. E… ne peut utilement soutenir qu’il partageait une communauté de vie avec son épouse et que le décès de cette dernière a diminué les ressources dont il aurait pu bénéficier en tant que membre du foyer. Dès lors, M. E… n’est pas fondé à se prévaloir d’un préjudice lié à la perte de revenus du couple formé avec Mme G…. S’agissant de la perte de revenus qu’aurait subie M. E…, ce dernier produit des avis d’impôts desquels il ressort que son revenu net annuel s’est élevé à 12 839 euros pour l’année 2017, à 13 192 euros pour l’année 2018, à 16 943 euros pour l’année 2019 et à 35 282 euros pour l’année 2020. Dès lors que M. E… ne justifie pas avoir subi de perte de revenus consécutivement au décès de son épouse, toute réparation à ce titre doit être écartée.
D’autre part, M. E…, artiste peintre, fait valoir que, en raison du décès prématuré de son épouse à l’origine de son état dépressif, il a subi un préjudice du fait de son incapacité psychique à créer, de sa dévalorisation sur le marché de l’art et d’une désagrégation de son réseau professionnel. Il résulte toutefois de l’instruction que M. E… a continué à participer à des expositions de ses œuvres après le décès de son épouse. En outre, il n’est pas établi que l’interruption de sa création artistique soit directement imputable à la faute commise par l’AP-HP dans la prise en charge de son épouse qui, souffrant d’un processus tumoral diffus, ne présentait pas de chance de survie au-delà de 18 à 24 mois. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. E… au titre de l’incidence professionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que l’AP-HP doit être condamnée à verser à M. E… une somme de 10 500 euros au titre des préjudices subis en qualité de victime indirecte.
Sur les droits de la CPAM de Paris :
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation d’imputabilité et de l’attestation de débours produites, que la CPAM de Paris justifie de frais hospitaliers exposés entre le 21 janvier 2019 et le 23 janvier 2019 pour la somme de 2 468,80 euros, entre le 23 janvier 2019 et le 26 janvier 2019 pour la somme de 6 364 euros et du 26 janvier au 26 février 2019 pour la somme de 78 941 euros, ainsi que de frais de transports le 26 janvier 2019 pour la somme de 104,61 euros, soit une somme totale de 87 878,41 euros.
Il y a donc lieu de mettre à la charge de l’AP-HP le remboursement à la CPAM de Paris de la somme de 87 878,41 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Il y a lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM de Paris à ce que les sommes qui lui sont allouées aux points précédents du présent jugement portent intérêt au taux légal à compter du 27 mai 2024, date d’enregistrement de son premier mémoire ou, pour les dépenses postérieures, à la date de leur engagement.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Ainsi, la CPAM de Paris a droit à la capitalisation des intérêts respectivement à compter du 27 mai 2025, date à laquelle est due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’instance :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes du 9ème alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (…) ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 fixe respectivement à 122 euros et 1 228 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
Il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à la CPAM de Paris la somme de 1 228 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion instituée par ces dispositions.
En ce qui concerne les dépens :
En premier lieu, par une ordonnance du 28 mars 2022, les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 000 euros, ont été mis à la charge de M. E…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP le montant de ces frais.
En second lieu, si M. E… demande que soit mise à la charge de l’AP-HP une somme de 300 euros au titre des frais de médecin conseil, il n’établit pas avoir engagé une telle dépense. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP le versement au requérant d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’AP-HP le versement à la CPAM de Paris d’une somme au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. E… en qualité d’ayant droit de Mme G…, victime directe, la somme de 13 720 euros.
Article 2 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. E…, victime indirecte, la somme de 10 500 euros.
Article 3 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 87 878,41 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024. Les intérêts échus à la date du 27 mai 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une indemnité forfaitaire de gestion de 1 228 euros.
Article 5 : Les frais de l’expertise, d’un montant de 4 000 euros, sont mis à la charge définitive de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Article 6 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à M. E… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Buron
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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