Non-lieu à statuer 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mars 2026, n° 2410257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410257 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 3 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points en conséquence du suivi du stage qu’il a suivi les 27 et 28 mai 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la mention de la décision 48SI du 6 juin 2024 a été supprimée dans le relevé d’information intégral du requérant à la suite de la prise en compte à hauteur de quatre points du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par M. B… les 27 et 28 mai 2024. Par suite, les conclusions de la requête relatives à cette décision, réputée retirée, ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En second lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives à l’infraction commise le 3 septembre 2023 à 2h25 ont été supprimées du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 11 mars 2026.
La présidente de la 4ère chambre
Signé
C. DENIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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