Désistement 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juil. 2025, n° 1507343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1507343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2015, le Syndicat intercommunal pour la restauration collective (SIRESCO), représenté par Me Frédéric Weyl, avocat, demande au tribunal administratif de condamner solidairement, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil (garantie décennale), la SARL CIF Réhabilitation, la société SAF Services, la société SMABTP, la compagnie d’assurances Axa-France-IARD, la société INGENI, M. A B et M. F D, à lui verser une somme de 50 000 euros, à parfaire, en réparation de désordres consécutifs à des travaux de restructuration et de rénovation de la cuisine centrale qu’il exploite dans un immeuble situé au 68 rue Gallieni à Bobigny et, à titre subsidiaire, de désigner un expert par un jugement avant dire droit pour évaluer le montant du désordre.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2015, la SARL CIF Réhabilitation et la société SMABTP, représentées par Me Patrice d’Herbomez, avocat, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du SIRESCO une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Par des mémoires enregistrés les 23 septembre 2015 et 14 janvier 2016, MM. A B, architecte DPLG, et Jean-Marc D, ingénieur systèmes, représentés par Me Jean de Bazelaire de Lesseux, avocat, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du SIRESCO une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2015, la compagnie d’assurances Axa France IARD, représentée par la SELARL Rodas Del Rio, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du SIRESCO une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2016, la société INGENI et la société SMABTP, représentées par la SCP Vaillant et associés, avocat, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du SIRESCO une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Par un jugement avant dire droit du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a, d’une part, rejeté les conclusions du SIRESCO dirigées contre la SMABTP et la compagnie d’assurances Axa-France-IARD comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, d’autre part, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête du SIRESCO, ordonné une expertise.
Par une ordonnance du 29 novembre 2016 le premier vice-président du tribunal a désigné M. C E comme expert pour procéder à cette expertise et lui a imparti un délai de 4 mois pour déposer son rapport.
Une note de l’expert, enregistrée le 19 décembre 2024, a été communiquée aux parties le 7 janvier 2025.
Par un courrier enregistré le 30 janvier 2025, le SIRESCO a, par la voix de son conseil, Me Weyl, sollicité un délai de deux mois pour y répondre. Ce délai lui a été accordé le 4 février 2025.
Par une lettre datée du 26 mai 2025, adressée au moyen de l’application « Télérecours », le tribunal a demandé au syndicat intercommunal pour la restauration collective (SIRESCO), en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut il serait réputé s’en être désisté.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, le premier vice-président du tribunal a taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. E par l’ordonnance du 29 novembre 2016 susvisée à la somme de 9 122, 86 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur le désistement d’office du syndicat requérant :
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : " Les parties
sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation
du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception
délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours
ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de
ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle
communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par
elles. ".
4. Par une lettre datée du 26 mai 2025, mise à disposition au moyen de l’application « Télérecours » ce même jour et réputée consultée deux jours plus tard, soit le 28 mai suivant, le syndicat intercommunal pour la restauration collective a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l’intéressé n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, le syndicat intercommunal pour la restauration collective est réputé s’être désisté de son recours. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les dépens de l’instance :
5. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 9 122, 86 euros par l’ordonnance susvisée du 1er juillet 2025, sont mis à la charge définitive du syndicat intercommunal pour la restauration collective.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties défenderesses au titre des frais exposées par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat intercommunal pour la restauration collective.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 9 122, 86 euros, sont mis à la charge définitive du syndicat intercommunal pour la restauration collective.
Article 3 : Les conclusions des parties défenderesses présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal pour la restauration collective, à la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, à la compagnie d’assurances Axa France IARD, à la SARL CIF Réhabilitation, à la société SAF services, à la société INGENI, à la société C.R.E.A. 92, à la société Omega Alliance, à la société Qualiconsult sécurité, à la société Generali IARD, à la société l’Auxiliaire, à MM. A B et F D et à M. C E, expert.
Fait à Montreuil, le XX juillet 2025.
Le vice-président du tribunal administratif,
M. G
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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