Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 15 avr. 2026, n° 2601769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2026, M. E… A… B…, retenu au centre de rétention administrative de Nîmes et représenté par Me Deguillaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision d’éloignement est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait dû faire l’objet d’une décision de transfert ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mouret en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, ont été entendues :
- les observations de Me Deguillaume, représentant M. A… B…, qui persiste dans ses écritures et invoque en outre le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les observations de M. A… B….
La clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation de ces observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 10 mars 1983, déclare être entré en France pour la première fois au cours de l’année 2013. Par un arrêté du 10 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, par Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, laquelle bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté préfectoral du 1er avril 2026 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de cette préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la mesure d’éloignement contenue dans l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si le requérant se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, il ne produit aucun élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de cette union. M. A… B… a déclaré, lors de son audition par les services de police le 10 avril 2026, que ses trois enfants, issus de son union avec son épouse, font l’objet d’une mesure de placement et qu’il n’a pas rencontré ces derniers depuis l’année 2015. En outre, l’intéressé ne justifie pas d’une intégration particulière en France, où il a précisé, lors de cette audition, être entré pour la dernière fois au cours de l’année 2020, après avoir vécu en Algérie à la suite de l’exécution d’une mesure d’éloignement dont il a indiqué avoir fait l’objet durant l’année 2018. Par ailleurs, M. A… B… ne conteste pas être défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits, mentionnés dans l’arrêté contesté, de vol, d’exhibition sexuelle, de viol sur mineur de quinze ans et d’usage de stupéfiants. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident, selon ses déclarations aux services de police le 10 avril 2026, ses parents ainsi que plusieurs membres de sa fratrie. Dans ces conditions, l’arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… B… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen, invoqué lors de l’audience, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen (…) ». L’article L. 611-1 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
6. Si le requérant indique avoir sollicité l’asile en Suisse, il ne l’établit pas par le seul document qu’il produit sur ce point. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des mentions de ce document au demeurant rédigé dans une langue étrangère, qu’une demande d’asile déposée en Suisse par M. A… B… était en cours d’examen à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité compétente aurait dû poursuivre l’examen des critères énoncés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ni que la France serait devenue l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, la situation de M. A… B… n’entrant pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a commis aucune erreur de droit en obligeant l’intéressé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du même code.
7. En quatrième lieu, l’arrêté contesté, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays à destination duquel M. A… B… pourra être éloigné. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
8. En cinquième lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision obligeant M. A… B… à quitter le territoire français ayant été écartés, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de cette mesure d’éloignement.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont motivées ».
10. L’arrêté contesté, qui vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision interdisant le retour de M. A… B… sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a expressément relevé « l’absence de circonstances humanitaires » de nature à faire obstacle au prononcé de cette décision d’interdiction de retour, n’avait pas, en l’absence d’éléments particuliers avancés par l’intéressé sur ce point, à détailler davantage les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu l’existence de telles circonstances. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
11. En septième et dernier lieu, ni les éléments exposés au point 4 relatifs à la situation de M. A… B… ni les autres pièces du dossier ne font apparaître l’existence de circonstances humanitaires, au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A… B… doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Deguillaume.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
R. MOURET
La greffière,
M.-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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