Non-lieu à statuer 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 24 sept. 2025, n° 2502990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502990 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2025, M. B A demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un document provisoire permettant de justifier de la régularité de son séjour.
Il soutient, d’une part, que la condition d’urgence est remplie, l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour étant expirée depuis le 2 septembre 2025, ce qui lui interdit l’exercice de son activité professionnelle en intérim, le privant de toute ressource financière alors qu’il a son père handicapé à sa charge, d’autre part, que cette situation porte atteinte à sa liberté d’aller et venir comme à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet du Calvados a informé la juge des référés de la délivrance à M. A d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable jusqu’au 21 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue 24 septembre 2025 en présence de M. Dubost, greffier en chef, Mme Renault a lu son rapport et entendu les observations de M. A, qui indique renoncer à sa demande tendant à la délivrance d’un document provisoire l’autorisant à résider sur le territoire mais demande qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de statuer sur sa demande avant que soit née une décision implicite de rejet de sa demande.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. D’une part, il résulte de l’instruction que le préfet du Calvados a, postérieurement à l’enregistrement de la requête, généré, par le biais de la plateforme ANEF, l’attestation de prolongation sollicitée par M. A. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction de la requête tendant à la délivrance d’une telle attestation sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, M. A ne justifie pas de l’urgence extrême à ce qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 27 avril 2025, la seule circonstance qu’une décision implicite de rejet est susceptible de naître quatre mois après l’enregistrement de sa demande ne permettant pas de caractériser une telle urgence. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A un document provisoire permettant de justifier de la régularité de son séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 24 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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