Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 nov. 2025, n° 2519981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13 et 25 novembre 2025, M. B… F… A… et Mme D… C…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant B… E… A…, représentés par Me Guérin, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision des autorités consulaire refusant d’accorder un rendez-vous à M. B… E… A… en vue de la remise de son visa au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre à l’administration de fixer une date de rendez-vous à M. B… E… A… pour lui remettre un visa au titre de l’asile dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 2000 euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles L761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, de la même somme à leur profit.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que M. A… est un mineur isolé, vulnérable, sans représentant légal, exposé au contexte sécuritaire prévalant en Afghanistan ; il présente de graves problèmes de santé qui doivent impérativement faire l’objet d’un suivi médical et d’un traitement approprié ; il vit à l’heure actuelle dans des conditions indignes, séparés de ses parents, pourtant seuls représentants légaux ; la décision méconnaît un intérêt public dès lors qu’en reprenant une même décision, puisqu’il refuse la remise d’un visa au titre de l’asile à M. A…, le ministre a méconnu l’autorité de la chose jugée du jugement du 17 décembre 2024 ; la décision prolonge la séparation de la famille ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit d’asile, le droit à la protection de la santé, le droit à ne pas être soumis à un traitement inhumain ou dégradant et le droit à une vie familiale normale, l’intérêt supérieur de l’enfant ; la liberté d’aller et venir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’erreurs de droit ;
* elle est entachée d’un détournement de procédure ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’un rendez-vous a été fixé le 25 novembre 2025 au requérant à l’autorité consulaire française à Téhéran.
M. B… F… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée ;
- le jugement n° 2409257 du 17 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 25 novembre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 1er décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… F… A… et Mme D… C…, ressortissants afghans, demandent au juge des référés, de suspendre l’exécution de la décision des autorités consulaire refusant d’accorder un rendez-vous à M. B… E… A… en vue de la remise de son visa au titre de l’asile et d’enjoindre à l’administration de lui fixer une date de rendez-vous pour lui remettre un visa au titre de l’asile dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 18 novembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Téhéran de convoquer M B… E… A… le 25 novembre 2025 à 9H30 aux fins de délivrance du visa sollicité. Cette instruction est versée à l’instance. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guérin d’une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à M Guerin, avocate de M. A…, la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… F… A…, à Mme D… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Guérin.
Fait à Nantes, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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