Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 nov. 2025, n° 2325780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2023 et le 10 juillet 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Cornet, demande au tribunal :
1°) la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que l’administration aurait dû exercer son droit de communication, sur le fondement de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales, auprès de la société Earth Energy Finances ;
- l’administration ne prouve pas qu’il a reçu la lettre adressée par la société Earth Energy Finances alors qu’elle se fonde sur ce courrier pour établir l’imposition ;
- il est fondé à se prévaloir des énonciations publiées au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-CF-DG-40-20, paragraphes 40 et 50 ;
- le dégrèvement des impositions prononcé le 7 octobre 2021 en raison de la méconnaissance, par l’administration, des obligations prévues à l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, qui constituent des garanties substantielles, aurait dû la conduire à notifier une nouvelle proposition de rectification ;
- il est fondé à se prévaloir des énonciations publiées le 15 juillet 2020 au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-REC-PREA-10-10-20 qui prévoient qu’en l’absence d’irrégularité d’un avis de mise en recouvrement, il n’est pas utile de le renouveler ;
- dès lors que la société Earth Energy n’avait pris aucun engagement d’achever les travaux dans les deux ans, l’administration aurait dû procéder à la remise de son avantage fiscal au titre de l’année 2014 au lieu de l’année 2016.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2024 et le 26 juin 2025, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant ne peut utilement invoquer les énonciations publiées au bulletin officiel des finances publiques qui se rapportent à la procédure d’imposition ;
- le requérant peut utilement faire valoir que la société Earth Energy Finances n’avait pas les moyens de financer les constructions au moment de la location ;
- les autres moyens soulevés par la M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a mandaté la société Earth Energy Finances afin d’investir le montant de sa souscription au capital de sociétés civiles immobilières dans un programme de construction de logements sociaux situés en outre-mer, dans le cadre du dispositif « Earth Energy Finances – Girardin industriel logement social ». Cet investissement lui a permis de bénéficier, au titre de l’année 2014, d’un avantage fiscal d’un montant de 16 372 euros en application de l’article 199 undecies C du code général des impôts. Après avoir diligenté une vérification de comptabilité de la société Earth Energy Finances et un contrôle sur pièces des déclarations de M. A… B…, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cet avantage et a notifié à l’intéressé, selon la procédure de rectification contradictoire et par une proposition de rectification du 13 décembre 2019, des rectifications en matière d’impôt sur le revenu correspondant à sa reprise. M. A… B… demande au tribunal la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016 et qui ont été mises en recouvrement le 30 avril 2022.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. » Aux termes de l’article L. 81 du même livre : « Le droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. (…). »
Il résulte de l’instruction que lors des opérations de contrôle de la société Earth Energy Finances, qui devait mener le projet de construction de logements sociaux outre-mer dans lequel M. A… B… avait investi, le service a constaté que le projet immobilier avait été abandonné et que la société Earth Energy Finances avait informé l’intéressé, par un courrier du 8 juin 2017, de la nécessité d’adresser une déclaration de revenus rectificative à l’administration fiscale. D’une part, l’administration n’est jamais tenue d’exercer son droit de communication auprès de tiers et l’exercice de ce droit ne constitue pas une garantie dont le contribuable pourrait se prévaloir. D’autre part, l’administration peut, en dépit du caractère distinct des procédures d’imposition, légalement utiliser des éléments d’information recueillis par elle chez un autre contribuable, sous réserve d’indiquer au contribuable la nature, l’origine et la teneur des renseignements obtenus auprès des tiers. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que, pour lui opposer les informations obtenues dans le cadre du contrôle de la société Earth Energy Finances, l’administration aurait dû exercer son droit de communication auprès de cette société dans le cadre de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ».
Il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu’aux procédures d’imposition d’office, notamment de celles des articles L. 57 et suivants et de l’article L. 69 de ce livre, qu’après avoir prononcé le dégrèvement d’une imposition, l’administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l’imposer. De plus, si aucune disposition du code général des impôts ne fait obstacle à ce que l’administration, après avoir reconnu, à la suite notamment d’une réclamation contentieuse du contribuable, l’irrégularité de la procédure de redressement suivie, reprenne cette procédure dans la seule mesure nécessaire à sa régularisation et dans le délai imparti par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, afin de parvenir à la fixation de l’imposition dans des conditions régulières, cette faculté ne lui est cependant ouverte qu’autant qu’elle a expressément constaté l’irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l’imposition précédente.
Il résulte de l’instruction qu’après avoir constaté l’irrégularité de la procédure d’imposition liée à l’absence de communication, par l’administration, des pièces sur lesquelles elle s’était fondée pour établir l’imposition de M. A… B…, elle a, par une décision du 7 octobre 2021, notifiée le 13 octobre suivant, procédé à un dégrèvement d’office de l’intégralité, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2016. Cette décision de dégrèvement, qui a nécessairement eu pour effet d’annuler le précédent avis d’imposition établi le 4 décembre 2020, annonçait expressément l’intention de l’administration de procéder de nouveau à la mise en recouvrement des impositions. Les documents sur lesquels le service s’est fondé pour établir les rectifications, évoqués dans la proposition de rectification du 13 décembre 2019, ont été transmis au conseil de M. A… B…, par un courrier du 6 décembre 2021. Parmi ceux-ci figurent et sont versés à l’instance la lettre du 8 juin 2017 adressée par la société Earth Energy Finances mentionnée au point 3 du présent jugement ainsi que son avis de réception, le 9 juin 2017, par M. A… B… qui n’est donc pas fondé à soutenir que l’administration ne lui aurait pas présenté un tel justificatif. L’administration, qui a régulièrement informé M. A… B… de la persistance de son intention de l’imposer dans sa décision de dégrèvement du 7 octobre 2021 et a repris la procédure au stade de la communication des documents fondant les rectifications, n’était pas tenue, après avoir prononcé le dégrèvement des impositions supplémentaires précédemment établies, de reprendre entièrement la procédure et de notifier à M. A… B… une nouvelle proposition de rectification.
En dernier lieu, sont opposables à l’administration, dans les conditions prévues par le second alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les instructions ou circulaires publiées relatives à l’assiette ou au recouvrement de l’impôt, ainsi que celles relatives au bien-fondé ou au recouvrement des pénalités fiscales, mais non celles relatives à la procédure d’établissement de l’impôt, ni celles relatives à la procédure d’établissement des pénalités fiscales.
Ni les énonciations publiées au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-CF-DG-40-20, paragraphes 40 et 50, ni celles publiées sous la référence BOI-REC-PREA-10-10-20, qui sont relatives à la procédure d’imposition, ne peuvent être utilement invoquées par le requérant sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 199 undecies C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer (…). IV. – La réduction d’impôt est également acquise au titre des investissements réalisés (…) par toute autre société mentionnée à l’article 8 du présent code, à l’exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l’impôt sur le revenu (…). Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, la réduction d’impôt ne s’applique que si la société qui réalise l’investissement s’engage à achever les fondations de l’immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l’immeuble dans les deux ans qui suivent la date d’achèvement des fondations. (…) V. – La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle : (…) 2° L’engagement prévu au IV n’est pas respecté ; (…). »
Il résulte de l’instruction, notamment du mandat donné par M. A… B… à la société Earth Energy Finances et de la lettre qu’elle lui a adressée 8 juin 2017 qu’il a procédé à sa souscription au dispositif « Earth Energy Finances – Girardin industriel logement social » le 17 décembre 2014 et que cet investissement dans la construction de logements sociaux dans les départements d’outre-mer visait à lui permettre d’obtenir une réduction d’impôt. M. A… B… a procédé à la déclaration de cet investissement à l’occasion de sa déclaration de revenus de l’année 2014. Si le requérant affirme désormais qu’il n’existait aucun engagement, de la part de la société devant réaliser l’investissement, à achever les fondations de l’immeuble dans un délai de deux ans, il n’en justifie en tout état de cause pas. En outre, l’administration a procédé à la reprise de l’avantage fiscal au motif, révélé dans la lettre du 8 juin 2017 de la société Earth Energy Finances et énoncé dans la proposition de rectification du 13 décembre 2019, que la condition de réalisation des fondations de l’immeuble n’avait pas été réalisée dans un délai de deux ans à compter du 17 décembre 2014, soit le 17 décembre 2016. Compte tenu du motif retenu par l’administration et, au surplus de tout élément porté à sa connaissance révélant que les conditions initiales ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt n’étaient pas satisfaites, elle a fait une exacte application du 2° de l’article V de l’article 199 undecies C du code général des impôts, en assujettissant M. A… B… à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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