Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2504127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. A… E…, représenté par Me Poux-Blanchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marchand, président rapporteur,
- et les observations de Me Poux-Blanchard, avocat de M. E….
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien, a été interpelé par les services de police le 10 février 2025 à son domicile, en exécution d’une commission rogatoire délivrée par la juridiction judiciaire dans le cadre d’une enquête menée par la brigade de répression du proxénétisme sur des faits de proxénétisme aggravé qui auraient été commis par des occupants de son immeuble, puis placé en garde à vue. Par deux arrêtés du 10 février 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée émane de Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par le préfet de police par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, elle est suffisamment motivée, sans que n’exerce d’influence, à cet égard, la circonstance qu’elle ne ferait pas une mention exhaustive des éléments de la situation personnelle de M. E….
En troisième lieu, si M. E… soutient qu’il justifie d’une présence stable et continue en France depuis plus de trente-six ans, les pièces qu’il produit ne permettent de justifier, tout au plus, que d’une présence ponctuelle sur le territoire entre 1988 et 1990, en 2004, en 2008 et 2009 et entre 2019 et 2023. En outre, il ne justifie de l’existence d’aucune attache familiale en France. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté au droit de M. E… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
En premier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, elle est suffisamment motivée, sans que n’exerce d’influence, à cet égard, la circonstance qu’elle ne ferait pas une mention exhaustive des éléments de la situation de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le président rapporteur,
A. Marchand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Ghazi Fakhr
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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