Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 nov. 2025, n° 2511546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Maillet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Dakar (Côte d’Ivoire), par l’intermédiaire du ministre de l’intérieur, de lui délivrer une convocation pour que lui soit remis son visa de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle tente en vain d’obtenir un rendez-vous pour récupérer son visa de long séjour au titre du regroupement familial accordé par le préfet du Val-d’Oise le 14 avril 2023, ce qui porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- la mesure ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile : à la suite de l’accord préfectoral pour le regroupement familial, la demande de visa était introduite auprès des autorités consulaires, dans le délai de 3 mois suivant la notification de cet accord et la prise d’empreintes biométriques a été effectuée, les droits de timbre afférents à la remise du visa ont été réglés et aucun refus implicite ne lui a été opposé ; l’effectivité de la remise de visa, par la fixation d’un rendez-vous, est très vraisemblablement imputable à un dysfonctionnement des services de l’Etat, et en l’espèce, du consulat de France de Dakar, car il n’est pas possible d’accéder aux services consulaires sans passer par le prestataire « VFS GLOBAL » ce qui constitue une rupture de l’égalité d’accès au service public.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de visa de la requérante a été expressément refusée le 11 juillet 2025.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Maillet, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle fait valoir qu’il n’est ni établi, ni démontré que le projet de refus daté du 11 juillet 2025, produit par le ministre de l’intérieur en défense et non signé par son auteur, lui ait été notifié alors qu’au surplus ses parents ont relancé à plusieurs reprises les services consulaires postérieurement à la date à laquelle aurait été prise cette décision, lesquels sont toujours en possession de son passeport qu’ils lui auraient restitués en cas de refus de visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte des pièces jointes à la requête que le 6 septembre 2023, Mme A… B…, ressortissante sénégalaise née le 25 septembre 2003, a déposé une demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial accordé par le préfet du Val-d’Oise le 14 avril 2023. Elle a été convoquée par la suite auprès des services du consulat de France à Dakar pour la prise de ses empreintes digitales et un examen médical. Mme B… fait valoir que depuis lors et malgré des relances de sa part, elle est restée sans nouvelles de l’autorité consulaire et n’est pas parvenue à obtenir un rendez-vous pour récupérer son visa. Si le ministre en défense fait valoir qu’un refus à la demande de visa a été opposé à la requérante le 21 juillet 2025 et produit à cet effet un document, au demeurant non signé par son auteur ou de la requérante, et dont celle-ci conteste avoir reçu notification, en toute état de cause, en l’absence de réponse de l’autorité consulaire au-delà d’un délai de deux mois à la demande de Mme B…, il y a lieu d’estimer que ladite autorité a opposé une décision implicite de rejet à cette demande dont la requérante peut demander, si elle s’y croit fondée, l’annulation, et le cas échéant, la suspension de l’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en ayant au préalable saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Eu égard au caractère subsidiaire de la procédure de référé prévue à l’article L. 521-3 du même code, et faute pour la requérante de faire état d’un péril grave qu’il y aurait lieu de prévenir, lequel n’est pas établi par les pièces produites, il ne relève pas de l’office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de la convoquer.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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