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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 22 mai 2025, n° 2405178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2405178 les 4 mars et 13 décembre 2024, M. F L, agissant au nom des enfants mineurs B, A, C et I, représenté par Me d’Ollone, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de l’ambassade de France aux Comores refusant de délivrer à chaque enfant mineur un passeport ;
2°) d’enjoindre à l’ambassade de France aux Comores de délivrer les passeports sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer les demandes de passeport dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision implicite :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît les articles 4 et 8 du décret du 30 décembre 2005.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2433399 le 19 décembre 2024, M. P, agissant au nom des enfants mineurs B, A, C et I, représenté par Me d’Ollone, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2024 du ministre de l’Europe et des affaires étrangères rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision de l’ambassade de France aux Comores ayant refusé de délivrer à chaque enfant mineur un passeport ;
2°) d’enjoindre à l’ambassade de France aux Comores de délivrer les passeports sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer les demandes de passeport dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. L soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2405178.
La requête a été communiquée au ministre de l’Europe et des affaires étrangères qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l’intérieur) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme N, née à Madjeoueni (Union des Comores) le 15 mars 1992, de nationalité comorienne, a déposé des demandes de délivrance de passeport auprès du consulat général de France à Moroni (Union des Comores), le 24 janvier 2023, au profit de ses enfants mineurs B, A, C et I L, se prévalant alors de leur nationalité française par filiation paternelle. Par une décision implicite, le consulat général de France à Moroni a rejeté ces demandes. Par une décision du 23 octobre 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, saisi d’un recours hiérarchique, a confirmé la décision initiale. Par les requêtes n° 2405178 et 2433399, M. L, père déclaré des enfants, demande l’annulation de la décision implicite du consulat général de France à Moroni et de la décision du 23 octobre 2024.
2. Les requêtes n° 2405178 et n° 24333999 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’objet des litiges :
3. Par une décision du 19 août 2024, notifiée le 26 août 2024, qui s’est substituée à sa décision implicite du 14 mars 2023, le consulat général de France à Moroni a rejeté les demandes de délivrance de passeport déposées le 24 janvier 2023, au profit de ses enfants mineurs B, A, C et I L. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, saisi par courrier du 9 octobre 2024 d’un recours administratif, a, par une décision du 23 octobre 2024, confirmé la décision initiale. Par les requêtes n° 2405178 et 2433399, M. L doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions du 19 août 2024 et 23 octobre 2024.
Sur la légalité externe des décisions attaquées :
4. En premier lieu, Mme G K, signataire de la décision du 19 août 2024, a reçu délégation de signature, par décision du 4 septembre 2023, à l’effet de signer au nom de l’ambassadeur de France aux Comores tous actes et décisions en matière de demandes de passeports. Par suite, Mme K était compétente pour signer au nom de l’ambassadeur de France aux Comores la décision du 19 août 2024. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 19 août 2024 doit être écarté.
5. En second lieu, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours hiérarchique serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’une telle requête. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision prise sur recours hiérarchique doit être écarté.
Sur la légalité interne des décisions attaquées :
6. Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande () ». Pour l’application des dispositions précitées, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance.
7. Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. » Aux termes de l’article 47 du même code : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. / En cas de doute, l’administration, saisie d’une demande d’établissement, de transcription ou de délivrance d’un acte ou d’un titre, sursoit à la demande et informe l’intéressé qu’il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République de Nantes pour qu’il soit procédé à la vérification de l’authenticité de l’acte () ».
8. Conformément à l’article 99 du code de la famille comorien, auquel il convient de se référer en application de l’article 311-14 du code civil : « La filiation est celle par laquelle l’enfant accède à la parenté de son père. Elle sert de fondement aux droits successoraux et donne naissance aux empêchements à mariage ainsi qu’aux droits et obligations du père, de la mère et de l’enfant. L’enfant né dans les liens du mariage porte le nom de son père. L’enfant né hors mariage porte le nom et le prénom que lui donne sa mère. Toutefois, mention est portée dans le registre en marge de l’acte de naissance de l’enfant indiquant que ce nom n’est pas celui du père de l’enfant qui est demeuré inconnu. Cette mention ne figurera en aucun cas dans les copies et les extraits de l’acte de naissance délivré par l’officier de l’Etat Civil. Elle ne pourra non plus figurer dans tous les documents officiels concernant l’enfant ». L’article 100 du code précité dispose que « la filiation d’un enfant né hors mariage ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père et ne produit, d’une façon générale aucun des effets prévus à l’article 99 ci-dessus. Par contre cette filiation entraîne vis-à-vis de la mère les mêmes effets que la filiation d’un enfant né dans les liens du mariage. ». L’article 41 prévoit que « () / Nul ne peut réclamer le titre d’époux et les effets du mariage s’il ne présente pas un acte de mariage inscrit sur le registre de l’état civil. / Toutefois, lorsqu’il n’aura pas existé de registres ou qu’ils seront perdus ou détruits, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins. ».
9. Pour prendre les décisions attaquées, d’une part, le consulat général de France à Moroni et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères ont considéré que la filiation des enfants à l’égard de M. F L n’était pas établie par les actes de naissance comoriens des enfants, non conformes aux articles 99 et 100 du code de la famille comorien de 2005 en l’absence d’acte de mariage de M. F L et Mme N transcrit sur les registre comoriens avant la naissance des enfants.
10. En l’espèce, le requérant entend établir sa paternité conformément aux dispositions des articles 99 et 100 du code de la famille comorien, du seul fait de son mariage religieux avec Mme N, mère des enfants. Il produit, à l’appui, la traduction du 8 octobre 2024 de l’arabe en français d’un acte de mariage célébré le 10 mai 2011 à Madjeoueni dressé par un juge musulman anonyme, non numéroté et non daté. Il n’allègue, ni n’établit l’inexistence, la perte ou la destruction de registres. Dans ces conditions, au regard des dispositions citées au point 8, les éléments développés par le requérant ne permettent pas, en l’absence d’acte de mariage transcrit sur les registres comoriens avant la naissance des enfants, de créer un lien de parenté vis-à-vis du père. De sorte que les actes de naissances comoriens des enfants, qui mentionnent le nom du requérant pour père déclarant, en contrariété avec les dispositions des articles 99 et 100 du code de la famille comorien, ne font pas foi en application de l’article 47 du code civil.
11. D’autre part, le consulat général de France à Moroni et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères ont estimé que la nationalité du père des enfants, M. P, est susceptible d’être remise en cause malgré la délivrance à l’intéressé d’un certificat de nationalité française (CNF) par le tribunal de proximité du Raincy. En ce sens, le ministre précise que l’ambassade des Comores dispose d’informations révélant une filiation maternelle différente de celle indiquée dans le certificat précité.
12. En l’espèce, M. F L produit un CNF dressé le 21 août 2020, au vu, notamment, d’un acte de naissance étranger, indiquant que le requérant est de nationalité française par filiation avec Mme E M, laquelle est de nationalité française. Toutefois, si une copie d’acte de naissance comorien délivrée le 3 février 2021, produite par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, indiquant dans ses écritures qu’elle a été présentée à l’occasion d’une demande de transcription devant les services consulaires français, mentionne que M. L est le fils de Mme E M, le rapport d’identification comorien, établi au vu d’un acte de naissance référencé par les autorités comoriennes dans leur base de dossées sous le n° 23 dressé le 28 septembre 1999, également produit en défense, mentionne que M. F L est le fils de Mme O, laquelle, ainsi que l’indique le défendeur sans que cela soit contesté, ne possède pas la nationalité française. De surcroît, le défendeur produit une copie intégrale d’acte de naissance comorien délivrée le 8 mai 2021, laquelle mentionne que Mme N, mère des quatre enfants concernés, est la fille de Mme H D. Dans ces conditions, les pièces produites par le défendeur sont de nature à remettre en cause la valeur probante du CNF de M. F L.
13. Il résulte de ce qui précède qu’eu égard au doute suffisant sur l’identité et la nationalité des enfants concernés, lequel pouvait, en l’espèce, justifier le refus de délivrance, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005, communs aux décisions attaquées, doit être écartée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes n°s 2405178 et 2433399 de M. L doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2405178 et 2433399 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F L et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2405178-2433399/6-3
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005
- DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014
- Code civil
- Code de justice administrative
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