Annulation 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2500227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024 sous le n° 2406724, Mme C… D… épouse A…, représentée par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision implicite de refus de séjour n’est pas motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
II.- Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024 sous le n° 2406725, M. B… A…, représenté par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… fait valoir les mêmes moyens que Mme A… dans la requête n° 2406724.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
III.- Par une requête et un mémoire, non communiqué, enregistrés les 16 janvier 2025 et 28 mai 2025 sous le n° 2500227, M. B… A…, représenté par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ;
elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable, car tardive ;
aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
IV.- Par une requête et un mémoire, non communiqué, enregistrés les 16 janvier 2025 et 28 mai 2025 sous le n° 2500228, Mme C… D… épouse A…, représentée par Me Terzak- Geraci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… fait valoir les mêmes moyens que M. A… dans la requête n° 2500227.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut aux mêmes fins que dans la requête n° 2500727.
Vu les autres pièces des dossiers. Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
et les observations de Me Terzak-Geraci, représentant M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A… et Mme C… D… épouse A…, ressortissants tunisiens nés respectivement les 8 octobre 1979 et 4 septembre 1990, déclarent être entrés régulièrement en France le 29 avril 2018. Le 5 juin 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse du préfet des Alpes-Maritimes sur leurs demandes dans le délai de 4 mois, des décisions implicites de rejet de sa demande sont nées. Le 15 octobre 2024, ils ont sollicité la communication des motifs des décisions, sans obtenir de réponse. Par des arrêtés du 29 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par leurs requêtes, M. et Mme A… demandent l’annulation de ces décisions et arrêtés du 29 novembre 2024 préfet des Alpes-Maritimes.
Les requêtes présentées par M. et Mme A… et enregistrées sous les n° 2406724, 2406725, 2500227 et 2500228, posent des questions semblables. Il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Alpes-Maritimes tirées de la tardiveté des requêtes enregistrées sous les n°s 2500227 et 2500228 :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Et aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours./ (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 29 novembre 2024 portant rejet des demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme A…
leur ont été notifiés par lettres recommandées dont il a été accusé réception le mercredi 11 décembre 2024, ainsi qu’en atteste le bordereau de remise postale électronique joint aux pièces du dossier. Ainsi, le délai de recours contentieux contre ces décisions, qui a commencé à courir le 12 décembre 2024, expirait le 12 janvier 2025, délai reporté au lundi 13 janvier 2025. Dans ces conditions, et sans préjudice de la recevabilité des requêtes enregistrées sous les numéros 2407624 et 2406725, les recours enregistrés au greffe du tribunal le 16 janvier 2025, sous les numéros 2500727 et 2500728 sont tardifs et, par suite irrecevables.
Sur le cadre du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, si le silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Alpes- Maritimes sur les demandes de titres de séjour présentées le 14 mai 2024, complétées le 5 juin 2024, a fait naître des décisions implicites de rejet, le préfet a expressément rejeté, par des arrêtés du 29 novembre 2024, les demandes de titre de séjour présentée par M. et Mme A…. Les décisions en date du 29 novembre 2024 s’étant substituées aux premières, les conclusions à fin d’annulation ainsi que les moyens dirigés contre les décisions implicites initiales doivent être regardés comme dirigés contre les décisions expresses du 29 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme A…, sont entrés en France en avril 2018 et sont présents sur le territoire depuis plus de six années à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… justifie d’une activité salariée continue et sans interruption auprès du même employeur, en qualité de cuisinier, d’octobre 2019 à décembre 2023, soit depuis une durée d’exercice professionnel de près de 5 années à la date de la décision attaquée. Les bulletins de salaire produits par M. A… établissent un salaire moyen mensuel de 2 000 euros, de nature à lui permettre de subvenir aux besoins de sa famille. M. A… établit également qu’il a récemment conclu, le 15 janvier 2024, un contrat à durée indéterminée auprès d’une nouvelle entreprise auprès de laquelle il était employé encore à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que les requérants sont parents de deux enfants nés respectivement en 2018 et 2021, âgés de 6 et 3 ans à la date de la décision attaquée, l’aînée étant normalement scolarisée sur le territoire français. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. et Mme A…, en refusant de les admettre au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme A… sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 29 novembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. et à Mme A…, chacun, un titre de séjour portant la mention
« vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification et de leur délivrer, dans l’attente, un récépissé, lequel ne leur permettra pas, toutefois, de travailler en application de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il n’y a pas lieu, d’assortir l’injonction prononcée de l’astreinte sollicitée par les requérants.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2500227 et 2500228 présentées par M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 29 novembre 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. et Mme A…, chacun, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. et à Mme A… une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… D… épouse A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. D’Izan de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère, assistés de M. De Thillot, greffier
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
Le greffier,
signé
J-Y. DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté urbaine ·
- Déclaration préalable ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Bail commercial ·
- Promesse ·
- Condition suspensive ·
- Cellule ·
- Illégalité
- Médiation ·
- Handicap ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commission départementale ·
- Mère
- Justice administrative ·
- Valorisation des déchets ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Désistement ·
- Syndicat ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Intermédiaire ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
- Droit privé ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Sous-location ·
- Portée ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Nuisances sonores ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Interdiction ·
- Route
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Carence ·
- Rénovation urbaine ·
- Aide juridictionnelle
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Certificat médical ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Service médical
- Enfant ·
- Comores ·
- Affaires étrangères ·
- Passeport ·
- Europe ·
- Filiation ·
- Mariage ·
- Décision implicite ·
- Ambassade ·
- Consulat
- Action sociale ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.