Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2524408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 août 2025 et le 27 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 18 mars 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’en l’absence de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il n’est pas démontré que les médecins ayant siégé avaient été régulièrement désignés, que le médecin de l’OFII qui a rédigé le rapport médical, n’a pas siégé au sein de ce collège, et que l’avis émis a été signé par chacun des trois médecins désignés ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est à tort estimé en situation de compétence liée ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 6 janvier 2026 le tribunal a demandé au directeur général de l’OFII pour compléter l’instruction, de produire l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins pour rendre son avis du 24 juin 2024 sur la situation de M. B… ainsi que toute observation utile pour justifier de l’avis rendu compte tenu du jugement n° 2329254/5-2 du 28 mars 2024 du tribunal qui retenait que le défaut de traitement entraînerait, pour M. B…, des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Le directeur général de l’OFII a, en réponse à cette lettre, produit des pièces enregistrées le 19 janvier 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Schaeffer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 22 septembre 1980, de nationalité malienne, allègue être entré en France le 13 mars 2016. Le 27 mars 2023, il a sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un jugement n° 2329254/5-2 du 28 mars 2024, le tribunal a annulé l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de police avait rejeté sa demande et lui avait fait obligation de quitter le territoire français, et lui a fait injonction de réexaminer la demande de M. B…. A la suite de ce réexamen, le préfet de police a de nouveau, par un arrêté du 18 mars 2025, refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet s’est fondé notamment sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 24 juin 2024 indiquant que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. M. B… justifie prendre un traitement à base de gabapentine, de tramadol, de laroxyl et de versatis afin de soulager ses douleurs chroniques à la hanche consécutives à une chute de quatre mètres, et ayant provoqué des fractures. Il justifie par ailleurs être suivi au centre anti-douleur compte tenu du traitement antalgique lourd qu’il suit et produit notamment des certificats médicaux du 5 février 2024 et du 5 mars 2025 indiquant que le défaut de traitement entraînerait une diminution d’autonomie pouvant aller jusqu’à une dépendance. De plus, il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge pluridisciplinaire, incluant un suivi psychologique régulier pour une dépression en lien avec ses douleurs chroniques ainsi qu’un traumatisme psychique post traumatique. Enfin, les pièces produites par l’OFII à la suite d’une mesure d’instruction ne contiennent pas d’éléments réfutant la gravité des conséquences d’un défaut de traitement pour M. B…. Dans ces conditions, c’est à tort que le préfet de police a retenu, pour prendre le refus de délivrer un titre de séjour, que le défaut de traitement ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, le préfet de police ne fait état d’aucun argument ni ne produit aucun élément de nature à contredire ceux que produit le requérant pour établir qu’il ne pourra pas bénéficier effectivement au Mali d’un traitement approprié, en particulier les certificats médicaux mentionnés au point précédent ainsi que la liste des médicaments essentiels disponibles dans ce pays. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstance, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B…, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Morel, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Morel de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 18 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Morel une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Morel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Morel et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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