Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 janv. 2026, n° 2600505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2026, M. B… A…, alors retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions révélées le 8 janvier 2026 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 12 janvier 2026, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
2. Lorsqu’une décision portant obligation de quitter le territoire français n’a été suivie d’aucune mesure pour l’exécuter d’office pendant une durée anormalement longue au cours de laquelle est intervenu un changement de circonstances de fait ou de droit et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office de l’obligation faite à un étranger de quitter le territoire français doit être regardée comme fondée non pas sur cette décision initiale, même si celle-ci est devenue définitive, mais sur une nouvelle décision dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui s’est substituée à la décision initiale.
3. Aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. (…) ». Et aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 8 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise a décidé du placement en rétention administrative de M. A…, sur le fondement d’un arrêté en date du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français. M. A… soutient que son placement en rétention administrative le 8 janvier 2026 révèle une nouvelle mesure d’éloignement prononcée à son encontre, dès lors que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 17 octobre 2024 a été dépourvue de mesure d’exécution pendant une durée anormalement longue. Toutefois, dès lors que le préfet du Val-d’Oise dispose de la faculté légale de fonder un placement en rétention administrative sur une obligation de quitter le territoire français prononcée moins de trois années auparavant, le délai écoulé en l’espèce entre les arrêtés du 17 octobre 2024 et du 8 janvier 2026, soit environ un an et trois mois, ne peut être qualifié de délai anormalement long. Dans ces conditions, le placement en rétention de l’intéressé le 8 janvier 2026 n’a révélé l’existence d’aucun arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, fixant un pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français s’étant substitué à l’arrêté du 17 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, qui sont dirigées contre des décisions qui n’existent pas, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Montreuil, le 12 janvier 2026.
La présidente,
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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