Rejet 22 septembre 2022
Non-lieu à statuer 24 mai 2023
Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2403649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Bekpoli, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer le certificat de résidence « vie privée et familiale – liens personnels et familiaux en France » sollicité ou de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnait les stipulations de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 janvier 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante algérienne née le 1er avril 1958, est entrée sur le territoire français le 13 mars 2020 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 27 avril 2020. Le 19 mai 2021, elle a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un certificat de résidence algérien mention « liens personnels et familiaux en France ». Par arrêté du 29 mars 2022, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 septembre 2022 et par une ordonnance du 24 mai 2023 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Le 13 décembre 2023, Mme C… a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un certificat de résidence algérien mention « liens personnels et familiaux en France ». Par arrêté du 2 décembre 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dès lors que Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Si Mme C… se prévaut de son entrée sur le territoire français le 13 mars 2020, elle s’y est maintenue de façon irrégulière après l’expiration de son visa de court séjour le 27 avril 2020, a attendu un an pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour et s’y est à nouveau maintenue en dépit d’une décision de rejet et d’une première mesure d’éloignement prononcées à son encontre le 29 mars 2022 et confirmées par le tribunal administratif de Poitiers et la cour administrative d’appel de Bordeaux, ne sollicitant à nouveau son admission au séjour que le 13 décembre 2023. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire français de sa fille, Mme B… C…, titulaire d’un certificat de résident algérien de dix ans, et de ses petits-enfants de nationalité française nés en 2017 et en 2020, et de ce qu’elle apporte une aide quotidienne pour la garde et l’éducation de ses petits-enfants, elle ne justifie pas par la seule attestation produite de sa fille le caractère indispensable de l’aide qu’elle lui apporte, alors que le divorce de sa fille a été prononcé le 6 mars 2023, bien après l’arrivée de la requérante sur le sol français. Si elle se prévaut également de la présence en France d’un frère de nationalité française, elle ne conteste pas avoir deux autres enfants majeurs ne résidant pas en France et deux sœurs résidant en Algérie même si elles feraient comme elle des allers retours en France pour voir leurs enfants, ainsi que disposer de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins dans son pays d’origine. Enfin, le fait de parler la langue française ainsi que les activités bénévoles exercées par Mme C… ne peuvent suffire à caractériser une insertion particulière en France. Par suite et eu égard aux visas qui lui ont été délivrés régulièrement depuis 2016 pour venir en France, le refus de séjour qui lui a été opposé n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et le préfet de la Vienne n’a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaire à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne doivent être écartés.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme C….
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Jarrige, président,
M. Philippe Cristille, vice-président,
M. Julien Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président rapporteur,
signé
A. D…
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. CRISTILLE
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. BRUNET
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