Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 oct. 2025, n° 2509950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Schürmann, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, d’autant que l’absence prolongée de réponse de la part de l’administration la place dans une situation de précarité, de détresse psychologique et d’insécurité et qu’elle est, pour la troisième fois, en situation irrégulière, depuis le 8 juillet 2025, date d’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de refus de renouveler son titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, qui est insuffisamment motivée et méconnaît les articles L. 233-2, R. 233-15 et R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus implicite de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les deux décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande, incomplète, a été clôturée le 16 juillet 2025, en l’absence de justification de la nationalité du descendant de Mme A….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 septembre 2025 sous le numéro 2509949 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 octobre 2025 à 14h30 en présence de Mme Alonso-Belmonte, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport, informé les parties que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la requête est dirigée contre des décisions inexistantes, dès lors qu’un refus d’enregistrement insusceptible de recours est intervenu en raison du caractère incomplet du dossier, et entendu les observations de Me Schürmann, représentant Mme A…, qui confirme qu’une décision de clôture de la demande de titre de séjour a été opposée en juillet à la requérante, précise que le compte ANEF de Mme A… est désormais bloqué et qu’aucune nouvelle demande complète ne peut donc être déposée, et fait valoir que le motif de clôture de la demande n’est pas fondé.
La préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été différée au 7 octobre à 10h00.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, ressortissante marocaine, a obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire valable du 11 avril 2023 au 10 avril 2024, en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, en l’espèce sa fille, de nationalité italienne. Elle a obtenu le 2 avril 2024 un rendez-vous en préfecture, fixé au 23 mai 2024, afin de demander le renouvellement de son titre de séjour, ce qu’elle indique être finalement parvenue à faire à cette dernière date en ayant recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application du 6° de l’article 1er de l’arrêté 31 mars 2023 visé ci-dessus imposant le recours à ce téléservice, à compter du 5 avril 2023, pour les ressortissants de pays tiers demandant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen UE/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles » mentionné à l’article R. 233-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 novembre 2024 au 18 février 2025 puis une nouvelle attestation valable du 8 avril 2025 au 7 juillet 2025.
Si ces attestations sont restées sans effet sur la décision implicite de rejet de sa demande qui était née antérieurement, il est constant qu’une décision explicite de refus d’enregistrement, ayant entraîné la clôture de la demande, est intervenue le 16 juillet 2025, antérieurement à l’introduction du présent recours, au motif que la demande déposée était incomplète. Quel que soit le bien-fondé de cette dernière décision, elle s’est nécessairement substituée à la décision implicite qui était née antérieurement. Dans ces conditions, alors qu’il ressort des explications fournies lors de l’audience que Mme A… n’ignorait pas, lors du dépôt de son recours, qu’une décision explicite de refus d’enregistrement lui avait été opposée, la présente demande adressée au juge des référés le 23 septembre 2025, dirigée en toute connaissance de cause contre une décision implicite inexistante de refus de titre de séjour et de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, était dépourvue d’objet avant même son enregistrement et, par suite, irrecevable. La demande de suspension ne peut, dès lors, qu’être rejetée, tout comme les conclusions accessoires ainsi que la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, conformément à l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 en vertu duquel l’aide juridictionnelle n’est accordée qu’à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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