Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 déc. 2025, n° 2514254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le jury du concours de l’examen professionnel de technicien principal de 2ème classe par voie de promotion interne l’a déclaré non admissible pour la session 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la révision de sa notation ou de le réintégrer dans la procédure de concours ;
3°) de mettre à la charge du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France les entiers dépens.
Il soutient que :
le seuil d’admissibilité, fixé à une moyenne 9 sur 20, n’est pas conforme à l’arrêté d’ouverture du concours qui a retenu une moyenne de 10 sur 20 et créé une inégalité de traitement entre les candidats ;
l’attribution de la moyenne de 8,25 sur 20 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours, ou lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, par la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. M. A… conteste la décision par laquelle le jury du concours de l’examen professionnel de technicien principal de 2ème classe par voie de promotion interne lui a attribué la note de 8,25 sur 20 à l’épreuve de rédaction d’un rapport et l’a déclaré non admissible à l’issue des épreuves de la session 2025 organisées par le centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne de la région Ile-de-France. Toutefois, s’il soutient que sa notation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’appartient pas à la juridiction administrative de contrôler l’appréciation souveraine portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen. En outre, ayant obtenu la note de 8,25 sur 20, il ne peut utilement soutenir que le seuil d’admissibilité aurait été fixé à 9 sur 20 au lieu de 10 sur 20 en méconnaissance du règlement du concours et du principe d’égalité de traitement entre les candidats.
3. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de
M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 18 décembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre
C. DENIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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