Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 févr. 2026, n° 2315149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Putman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 11 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. A… dès lors qu’un titre de séjour valable du 17 avril 2024 au 16 avril 2025 lui a été remis le 27 mai 2024.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, M. A…, qui a été invité à ses désister, indique au tribunal qu’il maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’un titre de séjour valable du 17 avril 2024 au 16 avril 2025 a été remis à M. A… le 27 mai 2024. Invité à se désister, le requérant fait valoir, dans son dernier mémoire, que si le titre de séjour lui a été effectivement délivré, il a été contraint de saisir la juridiction pour l’obtenir et qu’il entend en conséquence maintenir sa demande formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 100 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera la somme de 1 100 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 février 2026.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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