Rejet 13 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 13 nov. 2024, n° 2102814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2102814 |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL ACG Consultant |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 16 décembre 2021, enregistré le 17 décembre 2021 au greffe du tribunal, la cour d’appel de Caen a sursis à statuer sur le litige opposant la SARL ACG Consultant au directeur départemental des finances publiques de l’Orne et a saisi le tribunal de la question de la prescription de l’action en recouvrement des créances détenues par l’administration fiscale sur la SARL ACG Consultant.
Par des mémoires, enregistrés le 1er février 2022 et le 18 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Orne demande au tribunal :
1°) de déclarer que l’action en recouvrement des créances fiscales détenues sur la SARL ACG Consultant n’est pas prescrite ;
2°) de mettre à la charge de la SARL ACG Consultant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le délai de prescription a été suspendu par le contentieux d’assiette introduit par la SARL ACG Consultant et interrompu par des mises en demeure de payer.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2022, la SARL ACG Consultant, représentée par la SELAS Gérard et associés, demande au tribunal :
1°) de déclarer que l’action en recouvrement des créances fiscales détenues sur la SARL ACG Consultant est prescrite ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’effet suspensif du délai de l’action en recouvrement attaché au contentieux d’assiette a cessé à la date de notification du jugement du tribunal administratif de Caen ;
— les mises en demeure de payer n’ont pas été notifiées de manière régulière et ne présentent en tout état de cause aucun caractère interruptif ;
— l’action en recouvrement est prescrite depuis 2018 ou le 15 septembre 2020, selon les impositions en cause.
Par une ordonnance du 22 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marchand, président ;
— et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la SARL ACG Consultant a fait l’objet, à l’initiative du pôle de recouvrement spécialisé de l’Orne, d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte par un jugement du tribunal de commerce d’Alençon du 6 avril 2021 en raison d’un état de cessation des paiements résultant de l’existence d’une dette fiscale de 88 394 euros issue d’impositions mises en recouvrement entre le 31 octobre 2012 et le 31 octobre 2014. Saisi en appel du litige, la cour d’appel de Caen a sursis à statuer et a saisi le tribunal de la question de la prescription de l’action en recouvrement des créances détenues par l’administration fiscale sur la SARL ACG Consultant.
Sur la question posée par la cour d’appel de Caen :
2. Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. ». L’article 2244 du code civil précise notamment que le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée. Les dispositions du 3. de l’article L. 257-0-A du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable au litige, précisent en particulier que la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.
3. Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce, dans sa version en vigueur à la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ACG Consultant : « I. Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : / 1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent () / II. Il arrête ou interdit également toute voie d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles (). / III. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus. ». Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription en recouvrement prévu par les dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales est suspendu pendant la durée de la procédure de liquidation judiciaire.
4. En premier lieu, d’une part, la saisie administrative à tiers détenteur notifiée à la SARL ACG Consultant le 8 février 2014 a interrompu le délai de l’action en recouvrement relative à la cotisation foncière des entreprises à laquelle l’intéressée a été assujettie au titre de l’année 2012. D’autre part, les autres impositions ont été mises en recouvrement, au plus tôt, le 25 février 2013. Il s’ensuit qu’à la date du 18 février 2017, l’action en recouvrement des impositions en litige n’était pas prescrite.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les mises en demeure de payer notifiées les 18 février 2017 et le 24 juin 2019 l’ont été par plis recommandés adressés à l’adresse du siège social de la société, lesquels ont fait l’objet d’un accusé de réception signé. Si la SARL ACG Consultant soutient que son établissement avait antérieurement fait l’objet d’une fermeture pour cessation totale d’activité et qu’elle a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés le 11 mai 2017, ces circonstances sont sans influence sur la régularité de la notification des mises en demeure de payer. En outre, faute notamment d’apporter des précisions sur l’identité de la personne signataire des accusés de réception litigieux ou de dresser la liste des personnes qui, en l’absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels accusés, la SARL ACG Consultant ne saurait être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant établi, ainsi qu’il lui appartenait de le faire, que le signataire de ces accusés n’avait pas qualité pour recevoir les plis dont s’agit. Il s’ensuit que la notification par l’administration fiscale les 18 février 2017 et le 24 juin 2019 de mises en demeure de payer les impositions et amendes en litige a interrompu, à ces deux dates, le délai de l’action en recouvrement.
6. En dernier lieu, l’ouverture, le 6 avril 2021, d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SARL ACG Consultant a suspendu, à compter de cette date, le délai de l’action en recouvrement.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’action en recouvrement des créances détenues par l’administration fiscale sur la SARL ACG Consultant n’est pas prescrite.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est déclaré que l’action en recouvrement des créances détenues par l’administration fiscale sur la SARL ACG Consultant n’est pas prescrite.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la cour d’appel de Caen, à la SARL ACG Consultant, au directeur départemental des finances publiques de l’Orne et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. PILLAIS
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. PILLAIS
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. PILLAIS Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- L'etat
- Mali ·
- Pays tiers ·
- Apatride ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Etat civil ·
- Aide sociale ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Particulier ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Insertion professionnelle ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Hébergement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Téléphonie mobile ·
- Acte ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Responsabilité limitée ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.