Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 21 avr. 2026, n° 2313936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Argenteuil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 octobre 2023, 17 septembre 2024, 19 septembre 2024, 31 octobre 2024, 15 novembre 2024 et 17 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la commune d’Argenteuil a rejeté sa demande d’indemnisation de ses congés annuels non pris depuis le 15 mai 2017 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Argenteuil de procéder au paiement de l’indemnité compensatrice de ses congés annuels non pris.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 115-7 du code général de la fonction publique et le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 ;
- elle méconnaît les dispositions du code du travail relatives aux conditions de report des droits à congé en cas d’arrêts maladie ;
- le refus d’instruire sa demande est illégal dès lors qu’il est fondé à demander l’indemnisation des jours qu’il n’a pas pu prendre et dont il ne pouvait pas obtenir le report avant le 1er septembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la commune d’Argenteuil conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement, à son rejet.
La commune d’Argenteuil fait valoir que :
- la requête est dépourvue de conclusions intelligibles en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
- le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- les observations de M. A… ;
- et les observations de M. C…, représentant la commune d’Argenteuil.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, adjoint administratif principal de 2ème classe affecté à la direction du foncier de la commune d’Argenteuil, a été placé en congé longue maladie à compter du 15 mai 2017 puis en disponibilité d’office à compter du 15 mai 2022 avant d’être admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2024. Par un courrier du 21 septembre 2023, il a sollicité l’indemnisation de ses congés annuels non pris depuis 2017.
Sa demande a été rejetée par la commune d’Argenteuil par une décision du 5 octobre 2023 au titre des années 2017 à 2021. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à expiration du délai de recours ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A… contient l’exposé de conclusions intelligibles et satisfait aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête est recevable. La fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative opposée en défense doit, par suite, être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’absence d’information portant sur ses droits à congés rémunérés :
4. Aux termes de l’article L. 115-7 du code général de la fonction publique : « L’agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de ses fonctions ». Les dispositions de l’article 2 du décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de leurs fonctions, désormais reprises à l’article R. 115-2 du code général de la fonction publique, énoncent que : « L’agent public reçoit communication au moins des informations suivantes : (…) 10° Ses droits à congés rémunérés ; (…) ».
5. M. A… ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que la commune d’Argenteuil a manqué à son devoir d’information dès lors qu’elles ne prévoient aucune information spécifique sur les droits à congés durant des absences pour raisons de santé ni sur la possibilité de bénéficier d’une indemnité compensatrice en fin de relation de travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne le droit à indemnisation des congés annuels non pris :
6. M. A… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du code du travail, inapplicable à son statut et à sa situation. Ce moyen inopérant doit par suite être écarté.
7. D’une part, aux termes de l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code, seul le fonctionnaire en activité a droit à des congés.
8. D’autre part, aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans ses arrêts du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff (C-350/06), du 6 novembre 2018, Max Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (C-684/16) et du 22 septembre 2022, Fraport (C-518/20 et C-727/20), que, pour ce qui concerne la période minimale de quatre semaines par an qu’elles prévoient, le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, ne peut s’éteindre à l’expiration de celle-ci et que le travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé a droit à une indemnité financière en fin de relation de travail.
9. Toutefois, le droit au report des congés annuels non exercé pour motif de maladie n’est pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour de justice de l’Union européenne, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l’agent d’exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d’un temps de repos ainsi que d’un temps de détente et de loisirs, s’oppose à ce qu’un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période. A cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une durée de report de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive. Par ailleurs, le droit à l’indemnité financière de remplacement des congés annuels non pris doit s’apprécier à la date de la fin de la relation de travail mentionnée par l’article 7 de la directive, le nombre de jours de congés non pris indemnisables à ce titre correspondant au nombre de jours de congés dont, à cette date, le report aurait été possible en l’absence de fin de relation de travail. Ainsi, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que les congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé de maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, peuvent, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions de l’article 7 de la directive, être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année civile. Les congés non pris peuvent donner lieu à indemnisation lorsque la période de quinze mois durant laquelle ils peuvent être reportés n’est pas expirée à la date de la fin de la relation de travail.
S’agissant des congés non pris au titre des années 2017 à 2022 :
10. M. A…, qui était placé en congé de longue maladie de 2017 à 2022, a généré des droits à congés annuels. Toutefois, les congés non pris au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 expiraient respectivement les 1er avril 2019, 1er avril 2020, 1er avril 2021,
1er avril 2022, 1er avril 2023 et 1er avril 2024. Au 1er septembre 2024, date de la fin de la relation de travail, le droit au report était expiré. Par suite, c’est à bon droit que la commune d’Argenteuil a refusé de verser à M. A… une indemnité compensatrice à ce titre.
S’agissant des congés non pris au titre des années 2023 et 2024 :
11. Ainsi qu’il a été dit au point 7, seul le fonctionnaire en activité a droit à des congés. Toutefois, M. A… qui a été placé en disponibilité d’office à compter du 15 mai 2022 avant d’être admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2024 n’était plus en position d’activité et n’a pas généré de droits à congés annuels sur cette période. Par suite, c’est à bon droit que la commune d’Argenteuil a refusé de lui verser une indemnité compensatrice à ce titre.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la commune d’Argenteuil a rejeté sa demande d’indemnisation de ses congés annuels non pris depuis le 15 mai 2017.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune d’Argenteuil.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985
- Décret n°2023-845 du 30 août 2023
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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