Désistement 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 mars 2026, n° 2301417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 22 mars 2023 et 19 juin 2023, la société civile immobilière 67 Croisette, représentée par Me Vianney, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Cannes a accordé à la société RFR Croisette, suite à sa déclaration préalable n° DP 06029 22 0609 formulée le 4 octobre 2022, l’autorisation d’exécuter des travaux de réfection d’un mur de façade en simple rez-de-chaussée sur un local situé au 65, boulevard de la Croisette à Cannes (06400) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes et de la société RFR Croisette la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la société RFR Croisette, prise en la personne de son représentant légal et représentée par Me Chaudessolle, conclut :
- à titre principal à l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire au rejet de la requête au fond ;
- et, en tout état de cause à la mise, à la charge de la SCI 67 Croisette la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2026, la Sarl RFR Croisette conclut à ce que le tribunal constate le non-lieu à statuer dès lors que l’arrêté litigieux a été annulé, et à ce que les dépens soient supportés conformément à l’accord intervenu entre les parties.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2026, la SCI 67 Croisette a déclaré se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2.
Par la présente requête, la société SCI 67 Croisette demandait initialement au Tribunal d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Cannes a accordé à la société RFR Croisette, suite à la déclaration préalable n° DP 06029 22 0609 du 4 octobre 2022, l’autorisation d’exécuter des travaux de réfection d’un mur de façade en simple rez-de-chaussée sur un local situé au 65 boulevard de la Croisette à Cannes (06400). Par un mémoire, enregistré le 13 février 2026, la SCI 67 Croisette a déclaré se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI 67 Croisette.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière 67 Croisette, à la commune de Cannes et à la société à responsabilité limitée RFR Croisette.
Fait à Nice, le 30 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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