Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 12 févr. 2026, n° 2502935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. A… C…, représenté par
Me Tupinier demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est irrégulier, faute de procédure contradictoire préalable ;
- l’arrêté procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset a été seul entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté « 3F » du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé, à la suite d’un éthylotest révélant un taux d’alcool de
1 mg/l, la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, sur le fondement du 1° du I de l’article L. 224-2 du code de la route.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, l’arrêté du 11 juin 2025 précise la nature de l’infraction relevée, la date, l’heure et le lieu de l’infraction. Il vise en outre les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et
R. 224-4, notamment, du code de la route, applicables. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, l’arrêté contesté, qui ne peut être qualifié de stéréotypé, comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
5. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d’un permis de conduire sur le fondement du 1° du I de l’article L. 224-2 du code de la route dans sa rédaction alors en vigueur, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été contrôlé, le
8 juin 2025 à 20h25 sur la commune de Dijon. L’intéressé a fait l’objet d’un dépistage, qui a révélé un taux d’alcool de 1 mg/l. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l’intéressé entrait bien dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
7. En dernier lieu, eu égard à la nature et à la gravité de l’infraction, le comportement de M. C… constituait un danger pour sa sécurité et celle des autres utilisateurs de la route. Il ne saurait se prévaloir utilement ni des conséquences de la décision en litige sur sa vie professionnelle pour en contester la légalité, ni de la présomption d’innocence s’agissant d’une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité des usagers de la route et non d’une décision juridictionnelle statuant en matière pénale. Par suite, la décision du préfet de la Côte-d’Or de suspendre le permis de conduire de M. C… pour une durée de six mois est exempte de toute erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois, ni, par voie de conséquence, à demander qu’il soit enjoint au préfet de la Côte-d’Or de lui restituer son permis de conduire.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président,
O. Rousset
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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