Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 22 avr. 2026, n° 2402168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Ulucan, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré le bénéfice de l’épreuve théorique générale du permis de conduire réussie le 21 février 2022.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure contradictoire irrégulière dès lors que le courrier l’invitant à formuler des observations quant à l’existence de manœuvre frauduleuses ne lui a jamais été adressé ;
- aucun élément ne permet de démontrer qu’il aurait commis des manœuvres frauduleuses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné M. Le Merlus pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Le Merlus a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant afghan, a réussi l’épreuve théorique générale du permis de conduire le 21 février 2022. Par une décision du 19 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l’invalidation de sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire au motif que ce résultat aurait été obtenu frauduleusement. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 221-1-1 du code de la route : « (…) II.- Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies. (…) ». Et aux termes de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. (…) ».
3. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I.- Les candidats au permis de conduire (…) passent devant un expert désigné (…) un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : / A.- Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité (…) portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur. (…) ». Et aux termes de l’article 5 de cet arrêté : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques (…) passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV.- Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie. / (…) / Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet de procéder au retrait d’un permis de conduire obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses intervenues pendant l’une des épreuves mentionnées à l’article D. 221-3 du code de la route.
5. Pour démontrer que la réussite de M. B… à l’épreuve théorique générale du permis de conduire résulterait de manœuvres frauduleuses, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu’il s’est rendu dans un organisme agréé situé à Grenoble dans l’Isère alors qu’il est domicilié en Seine-Saint-Denis et qu’il ne s’est pas déplacé à Grenoble mais s’est fait remplacer par une tierce personne à l’examen. Il indique également que le démantèlement d’un réseau d’obtention frauduleuse de l’épreuve théorique générale du code de la route en Isère a conduit à la fermeture d’un centre agréé situé à Grenoble. Il produit une plainte dont il ressort qu’un centre d’examen situé à Grenoble présente un taux de réussite à l’examen proche de 95 % entre le 1er septembre et le 15 novembre 2022, alors que la moyenne nationale est de 55 %, que les documents transmis par le centre n’ont pas permis de s’assurer de la présence des candidats au moment du passage de l’examen et que les personnels du centre d’examen sont suspectés d’avoir réalisé les épreuves théoriques à leur place. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a réussi l’épreuve théorique le 21 février 2022, alors que la période pendant laquelle des manœuvres frauduleuses sont suspectées d’avoir été réalisées dans le centre d’examen en question s’étend du mois de septembre au mois de novembre 2022. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre ayant été fermé est celui dans lequel le requérant a réalisé l’examen théorique. Par ailleurs, la seule circonstance que le requérant n’a pas présenté d’observations dans le cadre de la procédure contradictoire ne saurait suffire à démontrer l’existence de manœuvres frauduleuses. Dès lors, les éléments produits par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne permettent pas de démontrer qu’une tierce personne aurait réalisé les épreuves théoriques générales du permis de conduire à la place du requérant. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’il n’est pas établi qu’il a obtenu le bénéfice de la réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire par des manœuvres frauduleuses.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré le bénéfice de l’épreuve théorique générale du permis de conduire réussie le 21 février 2022
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré à M. B… le bénéfice de l’épreuve théorique générale du permis de conduire réussie le 21 février 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le magistrat désigné,
T. Le Merlus
Le greffier,
T. Népost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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