Non-lieu à statuer 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 juin 2026, n° 2207072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2207072 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, le fonds d’investissement Principal Funds Inc. – Overseas Fund, représenté par Me Schneider, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant de 149 304,12 euros au cours de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur la requête, compte tenu du dégrèvement total prononcé par décision du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. D’une part, il résulte de l’instruction que par une décision du 25 août 2022, postérieure à l’introduction de la présente instance, l’administration a prononcé le dégrèvement total des retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions à fin de restitution présentées par le fonds requérant sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au fonds requérant d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution présentées par le fonds d’investissement Principal Funds Inc. – Overseas Fund.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par le fonds d’investissement Principal Funds Inc. – Overseas Fund est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds d’investissement Principal Funds Inc. – Overseas Fund et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 4 juin 2026.
Le président de la 7ème chambre,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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