Désistement 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 13 déc. 2024, n° 2300402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300402 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 5 février 2023 et le 5 juin 2023, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la taxation à tort de la créance querellée ainsi que l’irrégularité de forme de la saisie à tiers détenteur diligentée par la direction générale des finances publiques (DGFIP) de Nancy ;
2°) d’ordonner la cessation immédiate des poursuites maintenues par devers la saisine de la juridiction ;
3°) de condamner la DGFIP de Nancy à payer 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 761-1 du code de procédure administrative ;
4°) de condamner la DGFIP de Nancy à payer 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
5°) de condamner la DGFIP de Nancy aux entiers dépens de l’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023 le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise des dépens à la charge du requérant.
Par une lettre du 23 septembre 2023, M. B… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
M. B… a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité, par un courrier du 23 septembre 2024, mis à disposition dans l’application Télérecours et dont il est réputé en avoir reçu communication à l’issue d’un délai de deux jours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office de l’ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle à ce titre doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle tendant à la mise des dépens à la charge du requérant sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 13 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
F. Durand
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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