Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 févr. 2025, n° 2501256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 6 août 2024 (requête n° 2408743) ;
— l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 30 décembre 2024 (requête n° 2414004) ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025 sous le n° 2401246, M. C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 6 février 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Dandaleix, représentant M. C, absent, qui maintient que la décision en cause méconnait l’autorité de la chose jugée par les deux ordonnances du juge des référés et qui sollicite la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Le préfet du Val-de- Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1 Par l’ordonnance susvisée du 6 août 2024, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution
de la décision du 29 avril 2024, par laquelle la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de
Nogent-sur-Marne) avait rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C, ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence de dix ans valable jusqu’au 10 mai 2027, au bénéfice de son épouse, Mme B épouse C, anciennement titulaire d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiante valable jusqu’au 17 février 2023, enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour et mis à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. C. Le juge des référés avait retenu la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. La préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), le 29 août 2024, a de nouveau rejeté la demande de M. C par une décision, prise en application de cette injonction, reprenant la même motivation que celle du 29 avril 2024, à savoir que l’épouse de l’intéressé se maintenait irrégulièrement sur le territoire français depuis l’expiration de son certificat de résidence algérien. L’exécution de cette décision a été suspendue par une nouvelle ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 30 décembre 2024, qui a à nouveau enjoint au préfet du
Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de réexaminer la demande de regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. C dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance et de délivrer à cette dernière, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une troisième décision en date du 6 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), prise en application de cette injonction, a une nouvelle fois rejeté la demande de M. C, en reprenant la même motivation que celle figurant dans les décisions des 29 avril et 29 août 2024. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. C a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; et aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3 Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
4 Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension, soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.
5 Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
6 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par trois décisions motivées de manière identique, à savoir que l’épouse de M. C se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a rejeté sa demande de regroupement familial « sur place ». Cette motivation a toutefois été retenue par le juge des référés du présent tribunal comme de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité dans la mesure où elle portait atteinte au droit de M. C de mener une vie privée et familiale normale sur le territoire français et qu’elle méconnaissait donc les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7 Dans ces conditions, et dès lors que la condition d’urgence a été considérée comme satisfaite par les ordonnances susvisées des 6 août et 30 décembre 2024, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige du 6 janvier 2025 méconnait leur caractère exécutoire et à en demander la suspension de l’exécution.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8 Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9 La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) remette à Mme B épouse C une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de
dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé cé délai de dix jours, cette autorisation provisoire de séjour devant être renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le
5 juillet 2024 et enregistrée sous le n° 2408198.
Sur les frais irrépétibles :
10 Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de
Nogent-sur-Marne) en date du 6 janvier 2025 portant refus de la demande de regroupement familial introduite au bénéfice de Mme B épouse C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de remettre à Mme B épouse C une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé cé délai de dix jours, cette autorisation provisoire de séjour devant être renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 5 juillet 2024 et enregistrée sous le n° 2408198.
Article 3 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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