Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2303108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Boucherie des 10 Arpents |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Boucherie des 10 Arpents, représentée par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de dérogation à la règle du repos dominical ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de l’autoriser à déroger à la règle du repos dominical, à titre principal, pour les salariés volontaires actuellement embauchés et à titre subsidiaire pour des professionnels à embaucher spécifiquement pour assurer les remplacements pendant les jours de repos des salariés actuels ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation économique.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code du travail ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Boucheries des 10 Arpents, qui exploite un établissement de boucherie, triperie, charcuterie, rôtisserie et d’alimentation générale à Saint-Jean-de-la-Ruelle (45), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande présentée sur le fondement des articles L. 3132-20 et L. 3132-21 du code du travail, tendant à être autorisée à déroger à la règle du repos hebdomadaire le dimanche à partir de treize heures, posée à l’article L. 3132-13 du même code.
En premier lieu, par un arrêté du 1er avril 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Loiret, la préfète du Loiret a donné délégation à M. B… C…, directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités du Loiret, à effet de signer les décisions relatives aux dérogations au repos dominical prises en application des articles L. 3132-20 à L. 3132-23 du code du travail. L’article 3 de cet arrêté précise que M. C… « pourra subdéléguer sa signature pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation ». Par un arrêté du 25 juin 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 5 juillet 2021, M. C… a donné subdélégation de signature à Mme A… D…, responsable de la section centrale travail, à l’effet de signer les décisions, actes administratifs et correspondances relatifs aux dérogations au repos dominical prises en application des articles L. 3132-20 à L. 3132-23 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 3132-2 du code du travail : « Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives (…) ». Aux termes de l’article L. 3132-3 du même code : « Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ». Aux termes de l’article L. 3132-13 de ce code : « Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures (…) ». Aux termes de l’article L. 3132-20 du même code : « Lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année seulement suivant l’une des modalités suivantes : / 1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l’établissement ; / 2° Du dimanche midi au lundi midi ; / 3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ; / 4° Par roulement à tout ou partie des salariés ».
Il résulte de ces dispositions que la dérogation à la règle du repos dominical ne peut revêtir qu’un caractère d’exception pour faire face à des situations particulières tenant à des circonstances déterminées de temps, de lieu et au regard du type d’activité exercée et de la nature des produits vendus. Eu égard aux dispositions précitées, il appartient à l’autorité préfectorale, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier, pour chaque établissement commercial demandeur, si la dérogation sollicitée à la règle du repos dominical des salariés respecte les conditions de fond posées par ces dispositions législatives. L’implantation d’un établissement dans une zone de passage ne saurait, en elle-même, justifier une autorisation de dérogation à la règle du repos dominical.
La société requérante soutient que l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de dérogation à la règle du repos dominical est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que ce refus est préjudiciable au public et compromet son fonctionnement normal, puisque le chiffre d’affaires réalisé le dimanche après-midi par l’établissement est estimé à 200% du chiffre d’affaires des autres jours de la semaine, que si l’établissement ne se trouve pas en zone touristique ou situé à proximité d’une gare, la zone commerciale où la boucherie est installée connaît toutefois une affluence importante y compris le dimanche après-midi, et que sa clientèle âgée à mobilité réduite a la nécessité d’un approvisionnement quotidien. Toutefois, comme il ressort des termes de l’arrêté attaqué et comme cela lui est opposé en défense, la société requérante ne produit aucun élément de nature à attester ses dires, ni en matière de préjudice pour le public ni en matière d’atteinte au fonctionnement normal de l’établissement. Dans ces circonstances, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Loiret a entaché sa décision portant refus de dérogation au repos dominical d’une erreur d’appréciation et le moyen doit par suite être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Boucherie des 10 Arpents doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Boucherie des 10 Arpents est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Boucherie des 10 Arpents et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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