Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2205203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022 et régularisée le 8 septembre suivant, M. H B, représenté par Me Francos, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a refusé de lui attribuer une pension de victime civile de la guerre d’Algérie ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées, à titre principal, de lui octroyer une pension de victime civile de la guerre d’Algérie à compter de la date de présentation de sa demande et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission était régulièrement composée et a délibéré régulièrement sur le recours introduit par M. B ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre institue une différence de traitement discriminatoire qui porte atteinte aux exigences conventionnelles résultant des dispositions combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre porte atteinte au principe de sécurité juridique, principe général du droit de l’Union européenne et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la modification en litige de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre porte atteinte au principe de prévisibilité de la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 5 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— le code de la défense ;
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard,
— les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique,
— et les observations de Me Francos, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 12 janvier 1944 à Mostaganem en Algérie et de nationalité française depuis le décret de réintégration du 5 juillet 1994, a été blessé le 3 juin 1962, dans cette même ville, à la suite de l’explosion d’une grenade. Il a sollicité, le 6 février 2020, l’octroi d’une pension en qualité de victime civile de la guerre d’Algérie. La ministre des armées a rejeté cette demande par une décision du 8 mars 2021 au motif que les demandes de pension déposées après le 14 juillet 2018 étaient irrecevables. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant la commission de recours de l’invalidité qui a rejeté sa demande par la décision du 14 décembre 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4125-9 du code de la défense : « La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l’article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l’agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents. / Le président de la commission peut recevoir délégation du ministre de la défense, lorsque celui-ci est compétent, seul ou conjointement, pour signer les décisions rejetant les recours formés auprès de la commission. ».
3. En l’espèce, M. F, contrôleur général des armées et signataire de la décision attaquée, renouvelé dans ses fonctions de président de la commission de recours des militaires pour une durée de deux ans à compter du 28 novembre 2021 par un arrêté du 5 octobre 2021 publié le 8 octobre 2021 au journal officiel, a reçu de la ministre des armées par un arrêté du 25 mars 2020, publié au journal officiel du 27 mars 2020, délégation pour signer les décisions relatives aux recours formés auprès de la commission des recours des militaires, dans les conditions prévues à l’article R. 4125-9 du code de la défense Le signataire de la décision contestée, M. F, bénéficiait bien d’une délégation de signature lui permettant de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait signée par un auteur incompétent doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 711-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d’un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » Il ressort de l’article R. 711-1 du même code que ce recours administratif préalable obligatoire est « examiné par la commission de recours de l’invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. » Aux termes de l’article R. 711-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " La commission est présidée par un officier général ou un contrôleur général des armées, qui peut être le président de la commission des recours des militaires. Elle comprend en outre : -le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ; -le directeur du service des retraites de l’Etat ou son représentant ; -un médecin chef des services (), ou son suppléant ; -un officier supérieur, ou son suppléant ; -deux personnalités qualifiées membres d’une association de pensionnés au titre du présent code, ou leurs suppléants. « . Aux termes de l’article R. 711-4 du même code : » Les membres de la commission et les suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la défense () « . Et aux termes de son article R. 711-8 : » La commission ne siège valablement que si quatre au moins des sept membres, dont le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président, ou de son suppléant le cas échéant, est prépondérante. ".
5. Il ressort des mentions du procès-verbal de la commission de recours de l’invalidité des 14 et 15 décembre 2021 que celle-ci a été présidée par le contrôleur général des armées M. F et qu’elle était composée de Mme G, médecin en chef des armées, représentant le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, de M. D, suppléant de M. A E, chef du bureau des invalidités, du médecin général De Kobor, médecin en chef des services, du commissaire Economos, officier supérieur, et de MM. Goulet et Comelli en tant que personnalités qualifiées. M. C, chef du département soins et suivi du blessé et du pension a assisté à la commission en audio. Il ressort des pièces versées à l’instance par le ministre des armées, non critiquées par le requérant, que les membres de la commission ayant siégé ont été régulièrement nommés, conformément aux dispositions de l’article R. 711-4 précité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de recours de l’invalidité manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Aux termes de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction issue du I de l’article 49 de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense : « Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d’attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d’Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre. / () / Par dérogation à l’article L. 152-1, les demandes tendant à l’attribution d’une pension au titre du présent article ne sont plus recevables à compter de la publication de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » Le droit à l’attribution d’une pension s’appréciant, en vertu de l’article L. 151-2 du même code, à la date du dépôt de la demande, les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 113-6 ont eu pour objet et pour effet de mettre un terme pour l’avenir, à compter de la publication de la loi du 13 juillet 2018, à l’application du régime d’indemnisation des victimes civiles de la guerre d’Algérie.
7. En premier lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » Aux termes de l’article 1er du premier protocole à cette même convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. » Une distinction entre des personnes situées dans une situation analogue est, au sens de ces stipulations, discriminatoire si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne vise pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objet de la loi.
8. En l’espèce, les victimes civiles de la guerre d’Algérie n’étant pas dans une situation analogue que les victimes d’autres conflits, la circonstance que les dispositions de l’article L. 113- 6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre précitées ont mis un terme pour l’avenir au régime d’indemnisation dont elles pouvaient bénéficier ne traduit pas une violation de l’article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni de l’article 1er du protocole additionnel de cette convention. Par ailleurs, ces dispositions n’instituent aucune différence de traitement selon la nationalité du demandeur. Si elles conduisent à traiter différemment des demandes selon la date à laquelle elles ont été présentées, cette différence est inhérente à la succession de régimes juridiques dans le temps et n’est pas, par elle-même, contraire aux stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait dépourvue de base légale dès lors qu’elle aurait été prise sur la base de dispositions inconventionnelles.
9. En deuxième lieu, les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre précitées ont mis un terme pour l’avenir, à compter de la publication de la loi du 13 juillet 2018, à l’application du régime d’indemnisation des victimes civiles de la guerre d’Algérie. Ce faisant, il n’a pas été porté atteinte à des situations légalement acquises et les effets qui pouvaient légitimement être attendus de situations nées sous l’empire de textes antérieurs n’ont pas davantage été remis en cause. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale dès lors qu’elle aurait méconnu le principe conventionnel de sécurité juridique, reconnu comme principe général du droit de l’Union européenne et principe juridique protégé par la Cour européenne des droits de l’homme.
10. En dernier lieu, si M. B se prévaut du principe de prévisibilité de la loi, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant, qui a été réintégré dans la nationalité française par un décret du 5 juillet 1994 et pouvait par suite présenter sa demande dès cette date, n’était pas en mesure de prévoir à un degré raisonnable, en s’entourant au besoin de conseils éclairés, les conséquences pouvant résulter du dépôt d’une demande de pension de victime civile de la guerre d’Algérie postérieurement à l’entrée en vigueur du dernier alinéa de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le dernier alinéa de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre méconnait le principe de prévisibilité de la loi tel que garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté sa demande de pension de victime civile de la guerre d’Algérie doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. B, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°94-556 du 5 juillet 1994
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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