Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2106672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2106672 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a sursis sur la requête n° 2106672, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois, à compter de sa notification, imparti à M. B et à la commune de Le Barp pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant les vices tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, M. D B, représenté par Me Fonséca, a produit un arrêté du 8 août 2024 par lequel le maire de la commune du Barp lui a accordé un permis de construire modificatif et maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les vices relevés par le tribunal ont été régularisés par l’arrêté du 8 août 2024 du maire de la commune du Barp.
Par un mémoire du 17 octobre 2024, M. et Mme C et E A, représentés par Me Ballade, demandent, à titre liminaire, de surseoir à statuer jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux sur l’affaire 24BX01200, ajoutent à leurs conclusions initiales tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2021 accordant un permis de construire à M. B, celles tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 août 2024 lui accordant un permis de construire modificatif et augmentent leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en sollicitant désormais la somme 6 000 euros à l’encontre de la commune du Barp et de M. B.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne le permis de construire initial :
— la description du projet par le dossier de demande est erronée ; la surface de la maison d’habitation n’est pas de 130,10 m² ; elle n’est pas à usage d’habitation secondaire ; le projet dissimule que le dispositif d’assainissement non collectif est placé en majeure partie sur l’emprise d’un espace boisé classé ; le projet est faussement présenté comme s’établissant sur une parcelle alors qu’il a fait l’objet d’un projet de division ;
— le dossier ne comprend pas l’avis du SDIS quant à la viabilité des accès ;
— le dossier n’a pas permis au service instructeur d’apprécier l’impact du projet sur l’environnement proche et lointain ;
— l’acte d’engagement des travaux de défrichement et de reboisement n’est pas signé par M. B ;
— un sursis à statuer aurai dû être opposé en raison du projet de plan local d’urbanisme intercommunal du Val de l’Eyre qui entend classer la parcelle en zone naturelle ou en zone de biodiversité ;
— le projet est dépourvu d’accès car le siège de la servitude à créer est situé sur une parcelle qui ne peut être utilisée que pour les besoins d’un centre équestre ; en outre, cette demande d’accès est contraire à la réalité du terrain ;
— le projet est contraire à la réglementation applicable aux espaces boisés classés ;
— la décision de non opposition à déclaration préalable est contraire à la réglementation applicable.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif :
— il est entaché de fraude ; la parcelle à prendre en compte n’est pas celle correspondant à la réalité, le tribunal ayant annulé la division parcellaire initialement obtenue ;
— le dossier de demande de permis de construire modificatif est insuffisant ; les plans produits ne permettent d’apprécier ni l’espace boisé classé ni les conditions de desserte du terrain ; le document graphique produit ne permet pas la régularisation du vice relevé par le tribunal ;
— alors que le permis vient modifier l’autorisation de défrichement sollicitée, M. B n’a pas signé l’engagement de reboisement ;
— le permis de construire méconnaît le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal adopté le 26 juin 2024 dès lors que la construction se situe désormais en zone naturelle dont le règlement prohibe la construction d’une maison d’habitation ;
— l’aménagement du chemin de desserte n’est pas possible en zone de biodiversité.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne, présidente,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 mai 2021, dont M. et Mme A ont sollicité l’annulation, le maire de Le Barp a délivré à M. B un permis de construire une maison d’habitation sur un terrain situé chemin du Sardinon, parcelle cadastrée BL 26. Par jugement avant dire droit du 20 mars 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requête pendant un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, dans l’attente de l’intervention d’une mesure de régularisation propre à remédier à l’illégalité retenue, tirée de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme.
2. Le maire de la commune du Barp a délivré le 8 août 2024 un permis de construire modificatif en vue de régulariser cette irrégularité.
Sur les conclusions en annulation :
3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
4. Par leur mémoire du 17 octobre 2024, M. et Mme A critiquent, de nouveau, le permis initial, au demeurant par les mêmes moyens que ceux expressément écartés par le tribunal dans son jugement avant dire droit. Par application du principe énoncé au point 3, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la régularisation du vice :
5. M. et Mme A soutiennent également que le permis de construire modificatif n’a pas régularisé le vice relevé par le tribunal. Après avoir constaté que la surface de l’espace boisé classé, qui couvre partiellement l’emprise du terrain en litige, était plus importante que celle indiquée dans le plan de masse et empiétait en réalité sur l’emplacement du dispositif d’assainissement projeté, le tribunal a estimé que cette erreur dans la description de l’état initial, en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme, était susceptible d’avoir exercé une influence sur le service instructeur, compte tenu de son éventuel impact sur le raccordement du projet à l’assainissement et sur l’application de la législation relative aux espaces boisés classés, et dans la mesure où la procédure d’autorisation tacite prévue par le code forestier n’est pas applicable aux demandes d’autorisations de défricher des terrains classés comme espaces boisés au titre du code de l’urbanisme. Bien que la qualité graphique du plan de masse produit au soutien du dossier de permis de construire modificatif soit perfectible, désormais, ce plan indique correctement l’espace boisé classé couvrant la parcelle, et permet également de situer l’emplacement de l’assainissement collectif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des article R. 431-8 et R. 431-9 a été régularisé par le permis de construire du 8 août 2024 et doit être écarté.
En ce qui concerne les vices propres entachant le permis de construire modificatif :
6. M. et Mme A font valoir également que le permis de construire modificatif du 8 août 2024 est entaché de vices propres.
7. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire modificatif n’aurait pas permis au service instructeur d’apprécier la desserte (voie et réseaux d’eau) du projet, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif ne modifie pas sur ce point le permis initial. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté comme inopérant.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique. ».
9. La circonstance que l’acte d’engagement pour la réalisation de travaux de boisement, qui n’est pas une pièce exigée par les dispositions du code de l’urbanisme, n’ait pas été signé par le pétitionnaire est indifférente.
10. En troisième lieu, si le dossier de permis de construire modificatif présente de manière erronée l’emprise de la parcelle, comme étant divisée, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni au demeurant n’est allégué, que compte tenu de son objet, cette erreur aurait été de nature à induire en erreur le service instructeur quant à l’application des règles d’urbanisme. De même, cette présentation erronée n’est pas suffisante pour caractériser une fraude.
11. En dernier lieu, selon les requérants, le permis de construire méconnaitrait le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Val de l’Eyre adopté le 26 juin 2024.
12. Cependant, et d’une part, alors que le permis de construire modificatif du 8 août 2024 ne modifie ni l’emprise de la maison projetée, ni celle du chemin de desserte et celle des réseaux d’eau, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir à l’encontre de cette construction et ces aménagements des dispositions du règlement de la zone N de ce nouveau plan local d’urbanisme.
13. D’autre part, et en revanche, l’emprise de l’assainissement autonome ayant été modifiée, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme intercommunal du Val de l’Eyre à l’encontre de cette installation est ici opérant. Selon le règlement de la zone N : « Au sein des règles graphiques repérées au règlement graphique () sont autorisées sous conditions décrites ci-dessous : Dans la zone N, sous condition de respecter les dispositions générales du présent règlement : () les dispositifs d’assainissement autonome sous condition d’être implanté dans un rayon de 100 mètres d’une habitation, à l’exception des constructions d’intérêt collectif et de service public ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le dispositif d’assainissement projeté sera situé à moins de 100 mètres de l’habitation projetée. Les requérants ne sont donc fondés à soutenir que le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions du règlement de la zone N du PLUi du Val de l’Eyre.
14. Il ressort des développements précédents que le permis de construire modificatif a régularisé le vice relevé par le tribunal dans son jugement avant dire droit du et n’est entaché d’aucun vice propre. Il s’ensuit, et sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer jusqu’à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux sur l’appel contre le jugement avant dire droit du 20 mars 2024, que les conclusions en annulation présentées par M. et Mme A tendant à l’annulation des permis initial et modificatif du 3 mai 2021 et du 8 août 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B et la commune de Le Barp sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et M. E A, à M. D B et à la commune de Le Barp.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Alice Lorrain-Mabillon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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