Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 janv. 2025, n° 2402397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402397 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de Mayotte |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 25 et 26 novembre 2024, M. B… A… demande juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de changement de statut et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de dépôt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du préfet de Mayotte la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son titre de séjour expire le 24 novembre 2024 et qu’il se retrouve donc en situation irrégulière sur le territoire français, entraînant la suspension de son contrat de travail ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu’il se trouve dans l’incapacité de déposer une demande de changement de statut par voie dématérialisée ;
- il ne sera fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Pour justifier de l’urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, M. A… soutient que sa carte de séjour temporaire a expiré le 24 novembre 2024 et que son contrat de travail a été suspendu compte tenu de l’irrégularité de son séjour. S’il se prévaut également de son incapacité à déposer une demande de changement de statut par voie dématérialisée, il ne justifie pas, par la seule production d’un courrier et d’un courriel, avoir effectivement tenté de déposer sa demande de changement de statut, ou d’avoir sollicité en vain un rendez-vous. Dans ces conditions, le requérant, qui ne justifie pas de diligences suffisantes, n’est pas fondé à se prévaloir d’une situation d’urgence en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Mamoudzou, le 23 janvier 2025
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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