Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2501019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mars, 19 mai et 16 juin 2025,
Mme C B épouse A, représentée par Me Joory, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel la préfète de l’Aisne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour temporaire en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de tout autre fondement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulier alors qu’il ne précise pas les bases de données sur lesquelles il est fondé ou la méthodologie suivie, est entaché d’un défaut d’examen sérieux alors qu’il remet en cause le précédent avis rendu, qu’elle n’a pas été convoquée pour un examen médical, que les médecins qui se sont prononcés ne sont pas des spécialistes et n’ont pas délibéré ensemble ;
— son droit à être entendue a été méconnu ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte-tenu de son état de santé et alors que les soins qui lui sont indispensables ne sont pas disponibles au Nigeria ;
— la préfète de l’Aisne a étudié son droit au séjour au titre d’une activité salariée sans en respecter la procédure ce qui ne lui permettait pas d’édicter une obligation de quitter le territoire français ; il lui appartenait de l’inviter à proposer à son employeur de déposer une demande d’autorisation de travail et à présenter une demande de titre de séjour à ce titre ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte-tenu de sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte-tenu de son état de santé et de l’absence de soins disponibles au Nigeria ;
— la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’erreur d’appréciation ;
— les décisions prises en application des articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont illégales à raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B épouse A ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2025, l’Office français de l’intégration et de l’immigration a présenté des observations.
Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313 23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pierre, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, ressortissante nigériane, née le 25 mai 1975, déclare être entrée en France le 13 mars 2019. Elle a sollicité l’asile mais a vu cette demande, après que la France est devenue responsable de l’examen de celle-ci, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 janvier 2022 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 21 juin 2022. Ayant également sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé, Mme B épouse A a été mise en possession de titres de séjour sur ce fondement dont le dernier était valable jusqu’au 27 novembre 2024 et dont elle a demandé le renouvellement. Cette demande a toutefois été rejetée par l’arrêté attaqué du 10 février 2025 de la préfète de l’Aisne qui lui fait également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays à destination duquel elle sera reconduite en cas d’exécution d’office de cette mesure et fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le non-lieu à statuer sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. La requérante s’est vu attribuer le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 mars 2025. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet, le cas échéant, d’une mesure d’éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français dans un délai déterminé, laquelle est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
5. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B épouse A aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée, notamment lors du dépôt de sa demande de titre de séjour.
6. En outre, le droit de l’intéressé d’être entendu, qui n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’étranger à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de séjour, est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour.
7. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B épouse A aurait été privée de son droit à être entendue doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre () / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
9. D’une part, aucune disposition législative ou règlementaire n’exige la communication des informations, bases de données et sources sur lesquelles s’est fondé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour rendre son avis et la seule circonstance que l’appréciation du collège des médecins puisse évoluer dans le temps, alors qu’il lui appartient de tenir compte de l’évolution de l’état de santé des étrangers dont il examine la situation et de la disponibilité des soins nécessaires dans leurs pays d’origine, ne saurait révéler un défaut d’examen sérieux. D’autre part, si l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut convoquer l’étranger pour procéder à un examen médical, il n’est toutefois pas tenu de le faire. En outre, les médecins signataires de l’avis de l’Office français de l’immigration et l’intégration ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance, à la supposer avérée, qu’il n’y ait pas eu d’échanges, oraux ou écrits, entre eux est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Enfin, alors qu’il n’est pas contesté que les trois médecins qui se sont prononcés sur la demande de Mme B épouse A figuraient sur la liste des médecins du collège de l’Office français de l’immigration et l’intégration établie par décision de son directeur général, la composition du collège était régulière indépendamment de la spécialisation des médecins. Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et l’intégration doit être écarté dans toutes ses branches.
10. En troisième lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus d’un titre de séjour en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
11. Par l’avis du 20 décembre 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a indiqué que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A est atteinte du VIH et souffre d’une cardiomyopathie dilatée. Elle soutient que les médicaments qui lui sont prescrits, particulièrement le « Dovato » qui associe deux antirétroviraux actifs, ne sont pas disponibles au Nigéria et produit, en ce sens, la liste des médicaments disponibles au Nigéria et un certificat médical de son médecin selon lequel ce traitement ne peut être substitué. Il résulte toutefois des éléments produits par l’Office français de l’immigration et de l’intégration que cette combinaison de molécules est actuellement disponible au Nigéria tout comme les autres traitements suivis par l’intéressée étant précisé, s’agissant du traitement diurétique, que des substances actives ayant la même finalité y sont disponibles. Il ressort également des pièces du dossier qu’un régime d’assurance sociale existe au Nigeria. En outre, la circonstance que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas versé au débat l’intégralité des fiches MedCOI dont il se prévaut à l’appui de ses écritures n’est pas de nature à retirer le caractère pertinent des extraits produits. Dans ces conditions, alors qu’il n’y a pas lieu d’exiger une prise en charge médicale en tous points équivalente à celle dont Mme B épouse A dispose dans le système de santé français, la préfète de l’Aisne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
14. Si l’arrêté attaqué prend en compte la situation professionnelle de Mme B épouse A dans l’appréciation de son insertion en France avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, il n’a, en tout état de cause, ce faisant, pas méconnu les procédures particulières devant précéder l’examen d’une demande de titre de séjour en tant que salarié. Par ailleurs, la préfète de l’Aisne, qui n’était pas tenue, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressée pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement que celui dont elle était saisie, n’avait pas à proposer à la requérante de demander à son employeur de présenter une autorisation de travail au titre de l’emploi qu’elle occupe.
15. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A, dont l’époux et les trois enfants résident au Nigéria, ne dispose pas d’attaches personnelles particulières en France. En outre, ainsi qu’il a été dit, les traitements qui lui sont nécessaires sont accessibles dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. () ».
17. Compte-tenu de la possibilité pour Mme B épouse A de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
19. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
20. Il ressort de l’arrêté prononcé à l’encontre de Mme B épouse A que pour justifier la décision de l’interdire de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, la préfète de l’Aisne a pris en compte les circonstances qu’elle était entrée en France sous couvert d’une identité d’emprunt et avait été déclarée en fuite après que son transfert a été décidé à destination de l’Italie pour l’examen de sa demande d’asile, transfert auquel elle a ainsi fait échec, que ses attaches familiales se trouvaient au Nigéria où résident notamment son époux et ses enfants. La décision attaquée ne fait, ce faisant, pas état de la durée du séjour de l’intéressée en France, de la nature de ses éventuelles attaches sur le territoire français ou de la menace à l’ordre public qu’elle présenterait ou non. Dans ces conditions, Mme B épouse A est fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée et à en demander pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre elle, l’annulation.
21. En revanche, et en dernier lieu, alors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, Mme B épouse A n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale à raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ou que les mesures assortissant l’obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient illégales à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prononcée contre elle.
22. Il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 février 2025 en tant qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement, qui annule seulement l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an dont a fait l’objet Mme B épouse A, n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées en ce sens doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
24. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B épouse A.
Article 2 : L’arrêté du 10 février 2025 est annulé en tant qu’il fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à Mme B épouse A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, à Me Joory et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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