Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 22 avr. 2026, n° 2503714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2025 et le 9 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a examiné sa situation au regard du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien alors qu’il a fait une demande de régularisation exceptionnelle de sa situation qui relève du pouvoir discrétionnaire du préfet ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec, conseillère,
- et les observations de Me Sadoun, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 12 janvier 1986 à Bejaia (Algérie), est entré en France le 3 juillet 2019 muni d’un passeport revêtu d’un visa de type C en cours de validité. Il s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa et a saisi les services de la préfecture du Pas-de-Calais d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 31 octobre 2024, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 62-2024-234 des services de l’État dans le département du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation au directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement, à M. D… C…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers et signataire de l’arrêté en litige, à fin de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté du 20 mars 2025 vise les dispositions législatives et les stipulations conventionnelles dont il fait application, ainsi que les éléments de fait propres à la situation de M. A…. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il est insuffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision contestée, que le préfet du Pas-de-Calais a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… soutient que le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur de droit en examinant sa demande au regard du d) de l’article 7 de l’accord franco-algérien alors qu’il n’en remplissait pas les conditions et qu’il avait saisi le préfet d’une demande de régularisation exceptionnelle de sa situation relevant du pouvoir discrétionnaire dont le préfet dispose sans texte, il est toujours loisible au préfet d’examiner la situation du demandeur sur les fondements qui lui paraissent pertinents et notamment de vérifier, avant d’envisager une régularisation exceptionnelle, s’il remplit les conditions pour obtenir une délivrance de plein droit. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en relevant qu’il ne disposait pas de visa de long séjour et ne remplissait donc pas les conditions de l’article 7 de l’accord franco-algérien, avant d’examiner la demande de l’intéressé au regard de l’admission exceptionnelle au séjour, d’autant que M. A… a produit, à l’appui de sa demande de régularisation exceptionnelle, le formulaire établi par son employeur de demande d’autorisation de travail.
En quatrième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare s’être maintenu sur le territoire à l’expiration de son visa en 2019, soit depuis un peu plus de 5 années à la date de la décision contestée, est célibataire sans charge de famille en France et déclare y avoir très peu d’attaches. S’il se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le 14 décembre 2021 comme livreur, manutentionnaire, ripeur, qui lui procure un revenu net mensuel d’au moins 1 400 euros, il n’est pas démontré ni même allégué que cet emploi nécessiterait des diplômes ou qualifications particulières, ni que cette activité ferait face à des difficultés de recrutement, et l’employeur de M. A… n’a entrepris aucune démarche, avant le dépôt de la demande de régularisation exceptionnelle, pour obtenir une autorisation de travail au profit de son salarié. Dans ces conditions, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi qu’il a été dit, M. A… est présent sur le territoire français depuis un peu plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, il est célibataire sans charge de famille en France et déclare y avoir très peu d’attaches, alors qu’il n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. S’il exerce une activité professionnelle depuis le 14 décembre 2021, cette activité de livreur manutentionnaire ripeur ne nécessite aucun diplôme, et M. A… ne démontre pas être dans l’impossibilité de se réinsérer professionnellement dans son pays d’origine où il a obtenu des diplômes en comptabilité, gestion et droit des affaires et a exercé pendant douze ans en tant que cadre comptable et financier. Par ailleurs, hormis son insertion professionnelle, il ne justifie pas de liens particuliers en France. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenu au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a expressément motivé la décision prise à l’encontre de M. A… au regard de sa durée de présence en France, de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, d’une éventuelle précédente mesure d’éloignement et d’une éventuelle menace à l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En tenant compte des conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, de sa situation personnelle et familiale telle qu’elle a été exposée au point 7, de l’absence de demande de régularisation depuis son arrivée sur le territoire français et en estimant qu’aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce qu’il soit interdit au requérant de revenir sur le territoire français, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 précités en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à une année.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas porté au droit au respect à la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionné en édictant à son encontre une mesure d’interdiction du territoire français.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 20 mars 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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