Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 22 avr. 2025, n° 2303717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) l’annulation du procès-verbal du conseil municipal de la commune de Moussey validant l’instauration d’une nouvelle « part fixe » de 2 x 55 euros TTC sur la facture d’eau n° 570028 du 26/10/2023 commune de Moussey – Budget 31709 ;
2°) la condamnation de la commune de Moussey à lui verser, ainsi qu’à tous les habitants de Moussey concernés par cette part fixe, la somme de 2 x 55 euros (facture non conforme) ;
3°) l’annulation de la ligne « part fixe » figurant dans la rubrique « désignation » de la facture et de son montant s’y rapportant pour les factures de 2024 et des années suivantes ;
4°) l’annulation de la période de sept ans pour atteindre l’objectif tarifaire qui a été décidé par le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Saint-Dié des Vosges dans le cadre de la convergence des prix (abonnement et prix du m3).
Il soutient que :
— la collectivité a créé sur la facture pour l’année 2023 une nouvelle ligne « part fixe » dans la rubrique « désignation » ; cette modification n’a pas été transparente et n’a fait l’objet d’aucune information préalable ; il ne dispose d’aucun contrat d’abonnement Eau depuis la mise en place des compteurs ; il y a une discrimination par rapport aux autres habitants qui ne sont pas reliés à l’assainissement ; il faudrait une justification claire expliquant que ce montant est affecté à la collecte et au traitement des eaux usées ;
— la facture n’est pas conforme ;
— un seul abonnement réseau doit être demandé puisque l’abonnement est rattaché à son compteur ; d’autres communes qui sont facturées par la communauté d’agglomération n’ont qu’un seul abonnement ; il ne peut accepter l’instauration de cette part fixe et les augmentations à venir puisque ses demandes écrites sont restées sans réponse ;
— rien n’indique dans la loi que la durée de convergence doit être de sept ans ; pourquoi la durée de neuf ans n’a-t-elle pas été retenue pour lisser l’augmentation exorbitante des prix, voire une durée plus importante ' ;
— l’instauration de la part fixe de 55 euros TTC et l’augmentation de l’abonnement constituent une discrimination notoire envers les habitants de Moussey qui sont raccordés au réseau par rapport aux autres habitants qui ne sont pas raccordés, mais aussi par rapport aux habitants des autres communes de l’agglomération qui à ce jour ne sont pas impactés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7o Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
3. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il n’en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, tels la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique.
4. D’une part, M. A demande l’annulation du procès-verbal du conseil municipal de la commune de Moussey instaurant une part fixe de 55 euros sur les factures d’eau. Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire, ni d’aucun principe général qu’une telle modification tarifaire doive être précédée d’une information préalable de la collectivité gestionnaire à l’égard des usagers. La circonstance qu’aucune réponse n’ait été apportée aux demandes écrites du requérant est également sans incidence sur la légalité de la part fixe contestée. La circonstance alléguée qu’aucun contrat d’abonnement Eau n’ait été adressé au requérant est également sans incidence sur la légalité de la délibération en cause et, par suite, de la part fixe contestée. Si M. A soutient enfin que cette délibération instaurerait une discrimination, il ne l’établit pas en relevant à ce titre que les habitants qui ne sont pas reliés à l’assainissement sont traités différemment de ceux qui le sont, dès lors qu’il existe à cet égard une différence manifeste de situation entre ces catégories d’usagers. Il ne peut davantage utilement se prévaloir de la situation dans laquelle sont placés les habitants d’autres communes. Il suit de là que les conclusions tendant à l’annulation du procès-verbal du conseil municipal de la commune de Moussey instaurant une part fixe de 55 euros sur les factures d’eau doivent être rejetées.
5. D’autre part, si M. A conteste la période de sept ans retenue par le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges pour parvenir à la convergence tarifaire, il n’articule aucun moyen opérant au soutien de cette contestation, qui ne peut, en conséquence, qu’être rejetée.
6. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 3 de la présente ordonnance que les conclusions de la requête de M. A tendant à la condamnation de la commune de Moussey à lui verser la somme de 110 euros en raison de la non-conformité de la facture émise, qui ne se rapportent pas à des activités se rattachant, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique mais ont trait aux rapports entre un service public industriel et commercial et un usager, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il en va de même des conclusions tendant à la modification des mentions figurant sur les factures dont il est destinataire, ainsi que de celles tendant à la modification des abonnements.
7. Il résulte de ce qui précède, aucun autre moyen n’ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, que la requête de M. A peut être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées des 2° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 22 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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