Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 5 juin 2025, n° 2100324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2100324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2021, M. C D, représenté par Me Shveda, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas motivée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur de droit et de fait dès lors que sa demande aurait dû être examinée au regard des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant refus de titre elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est disproportionnée et a été édictée par le préfet sans prise en compte de la réalité de sa situation ;
En ce qui concerne la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
— elle n’est pas suffisamment justifiée par des motifs propres, alors même qu’elle a des conséquences importantes sur les droits de la défense, ramenant à quarante-huit heures le délai dont dispose l’intéressé pour préparer sa défense ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure qui a méconnu le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’exécution d’une OQTF ne fait pas partie des motifs impérieux de déplacement autorisés pendant l’épidémie de Covid par l’article 57-2.I du décret du 20 janvier 2021.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 19 février 2021.
M. D a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2020-1406 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, en son article 6 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 mars 2020 M. C D a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Ce renouvellement lui a été refusé par un arrêté pris le 15 février 2021 par le préfet du Puy-de-Dôme, qui l’a également obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. La magistrate désignée par la présidente du tribunal, statuant en application des dispositions des articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative, a, par un jugement du 19 février 2021, admis le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, annulé les décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et d’assignation à résidence et rejeté le surplus des conclusions de la requête. La magistrate désignée a, par ailleurs, renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour.
3. Par suite, il n’y a lieu, dans le cadre du présent jugement, de statuer que sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour du 15 février 2021 et les conclusions accessoires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’absence de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. B A, sous-préfet, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 4 décembre 2020 publié au recueil des actes administratifs du même jour. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
6. En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne justifie pas avoir présenté une demande sur le fondement des dispositions du 7° dudit article. En conséquence, il ne peut pas utilement soutenir que la décision du préfet est illégale dès lors que sa situation n’a pas été examinée au regard des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et un tel moyen ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D, ressortissant égyptien, est entré en France en 2012, à l’âge de 26 ans, sous couvert d’un visa court séjour. Il s’est maintenu sur le territoire français de manière irrégulière jusqu’au 12 juin 2019, date à laquelle il a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de français, suite à son mariage avec une ressortissante française. A la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence commis à l’encontre de son épouse, que la communauté de vie a cessé et que le couple est en instance de divorce. Il ne se prévaut d’aucune autre attache sur le territoire français. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant le titre de séjour sollicité ou qu’il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. / L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ».
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a présenté une demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne justifiait pas résider en France depuis plus de dix ans. Il suit de là que le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction et au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2100324
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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