Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2509409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. A B, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police d’accepter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions d’annulation et d’injonction sous astreinte, mais maintient ses conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire et au titre des frais irrépétibles d’instance.
Le requérant fait valoir qu’il a reçu une convocation en date du 2 mai 2025 pour retirer un titre de séjour.
Par ordonnance du 22 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 17 juillet 1968, a effectué une demande d’admission exceptionnelle au séjour en date du 4 janvier 2023. Par la présente requête M. B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
3. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions d’annulation et d’injonction sous astreinte, mais maintient ses conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire et au titre des frais irrépétibles d’instance. Le requérant fait valoir qu’il a reçu une convocation en date du 2 mai 2025 aux fins de retirer un titre de séjour. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser au conseil du requérant sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, l’aide juridictionnelle ayant été accordée à titre provisoire. Dans le cas où l’obtention définitive de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 1 000 euros sera versée directement à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 3 : L’État versera à Me Lujien, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. Cicmen La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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