Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 18 août 2025, n° 2503358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. C…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de l’Aisne a produit des pièces, enregistrées le 8, le 11 et le 13 août 2025 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fass, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien, est né le 1er décembre 1996. Par un arrêté du 29 février 2024, le préfet de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 5 août 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence au 3 rue Victor Hugo à Charmes (02800), pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. B… D…, chef du bureau de la nationalité de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la préfète du 25 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de justice administrative : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté assignant M. C… à résidence vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Aisne a, avant de prendre l’arrêté attaqué, procédé à un examen complet et personnalisé de la situation du requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». L’article R. 733-1 du même code dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’administration pouvait légalement, eu égard aux conditions prévues à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, prendre une mesure d’assignation à résidence à l’encontre d’un étranger et de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans le choix des modalités de cette mesure. Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
L’arrêté attaqué assigne M. C… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours au 3 rue Victor Hugo à Charmes (02800), adresse à laquelle il a déclaré résider, lui fait obligation de se présenter au commissariat de Tergnier tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés, et lui interdit de quitter l’arrondissement de Laon sans autorisation. M. C… soutient être marié à une ressortissante française depuis le 26 octobre 2024, être le père d’un enfant né le 29 septembre 2020 d’une précédente union et disposer d’une insertion professionnelle dès lors qu’il a exercé en qualité de livreur au sein de l’entreprise « PMP » du mois de février 2019 au mois de mars 2020 et qu’il exerce depuis le 25 février 2021 en qualité d’employé polyvalent au sein de l’entreprise « Délices Food ». Toutefois, il n’établit pas, par la seule production de ses bulletins de paye, exercer une activité professionnelle dont les modalités d’exercice feraient obstacle aux mesures d’exécution de son assignation à résidence telles que rappelées ci-dessus. En outre, il n’établit pas, par les seuls éléments qu’il produit, notamment une attestation non datée indiquant qu’il contribue à l’entretien de son enfant et des photographies de son enfant, que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise. Ainsi, M. C…, qui est assigné à résidence à l’adresse à laquelle il démontre vivre avec sa conjointe, n’établit pas, par ces seules productions, et compte tenu des modalités d’exécution de son assignation à résidence, que celles-ci ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ni que la préfète de l’Aisne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. FASS
Le greffier,
Signé
P. VROMAINE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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