Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2502103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, Mme C… B…, épouse A…, représentée par Me Zoleko Tsane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande sous astreinte de 200 € par jour de retard, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec le droit de travailler dès signification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025 le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, Mme A… et le préfet des Alpes-Maritimes ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. (…) ».
2. En l’espèce, Mme B…, épouse A…, ressortissante philippine née le 18 juin 1969, soutient résider sur le territoire depuis le 20 novembre 2014, soit depuis 10 ans à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, les pièces produites sont insuffisamment diversifiées et probantes, pour établir sa présence continue et habituelle en France, notamment au titre des années 2015 à 2018 pour lesquelles la requérante verse essentiellement des relevés de compte bancaire et des certificats de scolarité de ses enfants. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de Mme B… épouse A… avant de prendre la décision de refus de titre de séjour litigieuse. La circonstance que l’arrêté litigieux mentionne à tort que la requérante ne justifie pas être en règle avec l’administration fiscale ne saurait, à elle seule, révéler le défaut d’un tel d’examen et demeure en tout état de cause sans incidence sur l’appréciation portée par le préfet sur cette situation. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de sa demande doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. En l’espèce, Mme B… épouse A… fait valoir qu’elle est arrivée en France le 20 novembre 2014 et que son époux ainsi que ses deux enfants majeurs sont présents sur le territoire français. Toutefois, ces seuls éléments ne démontrent pas une intégration sur le territoire français telle que l’arrêté attaqué, qui ne remet pas en cause l’unité de la cellule familiale, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que son époux ne dispose d’aucun titre de séjour et que son fils fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 11 février 2025. Par ailleurs, la circonstance que sa fille majeure dispose d’un titre de séjour valable et poursuive ses études en France ne lui confère pas un droit automatique au séjour. Au surplus, il n’est pas établi qu’il existerait un obstacle à ce que sa fille lui rende visite dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire national après l’expiration de son visa le 15 janvier 2015 jusqu’à sa demande d’admission le 9 septembre 2020. Enfin, en se bornant à produire des relevés de compte bancaire pour les années 2015 à 2020, ainsi que des bulletins de salaire pour la période allant de 2020 à 2025, la requérante ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle notable sur le territoire français. Dès lors, Mme B… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. (…) ».
7. En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Les circonstances invoquées au point 5 ne constituent pas, en l’espèce, des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de dispositions précitées de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions.
9. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui est inopérant, doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… épouse A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B…, épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, épouse A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Taormina, président,
- Mme Zettor, première conseillère,
- Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
G. Taormina V. Zettor
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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