Annulation 20 décembre 2024
Désistement 31 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 20 déc. 2024, n° 2202633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2202633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 avril 2022, 26 février 2024 et 30 septembre 2024, la société ACTA, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 24 février 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a mis en demeure la société ACTA de régulariser sa situation concernant les ouvrages hydrauliques de la fabrique de la Robertsau ;
2) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— elle n’est propriétaire ni de la parcelle sur laquelle est édifiée l’installation hydroélectrique en cause, ni de cette installation elle-même ;
— cette installation est un accessoire indispensable du domaine public fluvial ;
— l’existence d’un lien physique et fonctionnel entre les ouvrages hydrauliques et ses propres installations est, en toute hypothèse, sans incidence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre 2023 et 4 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin demande au tribunal de saisir avant dire droit le juge judiciaire d’une question préjudicielle sur le fondement de l’article R. 771-2 du code de justice administrative, et, statuant au fond, de rejeter la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Cheminet, avocat de la SAS ACTA ;
— les observations de Mme A, représentant le préfet du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 juillet 2003, la société ACTA a acquis auprès de la société LANA Manufacture de Papier un certain nombre de parcelles foncières, sur lesquelles sont édifiés les bâtiments de cette société. A la suite d’une visite de contrôle, la direction départementale des territoires du département (ci-après : DDT) du Bas-Rhin a établi, le 9 septembre 2021, un rapport de manquement en raison de l’état dégradé de l’installation hydroélectrique édifiée sur la parcelle section CK n° 0080. Par un arrêté du 24 février 2022, la préfète du Bas-Rhin a mis en demeure la société ACTA de régulariser cette installation. La société ACTA, après rejet de son recours gracieux, en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement ». Les décisions prises en application de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
3. La société ACTA soutient que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait la mettre en demeure de régulariser l’installation hydroélectrique située sur la parcelle section CK n° 0080, dès lors qu’elle n’est propriétaire ni de cette parcelle, ni de cette installation.
4. Tout d’abord, si l’arrêté de mise en demeure du 24 février 2022 vise la société ACTA en qualité d'« exploitant de l’ouvrage hydraulique », il résulte toutefois de l’instruction que l’ouvrage n’est plus exploité depuis 1998, après que, par une convention du 24 novembre 1998 conclue avec le préfet du Bas-Rhin, la société Audessat-Rey, propriétaire de cet ouvrage, a déclaré renoncer à utiliser la force motrice de l’eau pour produire de l’électricité. Devant le tribunal, la préfète du Bas-Rhin ne soutient d’ailleurs pas que la société ACTA pourrait être regardée comme l’exploitant de l’ouvrage.
5. Ensuite, il est constant que la parcelle section CK n° 0080 appartient au domaine public fluvial et que l’Etat en est propriétaire.
6. Concernant, enfin, la propriété des ouvrages hydroélectriques édifiés sur cette parcelle, la préfète du Bas-Rhin soutient que ces ouvrages doivent être regardés comme étant la propriété de la société ACTA, compte tenu des liens fonctionnels et structurels unissant ces ouvrages aux immeubles contigus dont la société ACTA est propriétaire sur les parcelles attenantes. Il résulte toutefois de l’instruction que l’acte de vente du 23 juillet 2003 ne mentionne pas les ouvrages situés sur la parcelle CK n° 0080, la société Audessat-Rey étant le dernier propriétaire connu, ainsi d’ailleurs que l’indique une note de la DDT du Bas-Rhin du 18 novembre 2015. Par suite, en l’absence de tout texte, titre ou convention conférant à la société ACTA un droit d’usage ou de propriété sur les ouvrages en cause, celle-ci ne peut être regardée comme en étant propriétaire, la circonstance que ces ouvrages seraient physiquement indissociables de ses ouvrages étant, à cet égard, sans emport.
7. Par suite, la société ACTA est fondée à soutenir qu’il ne pouvait lui être fait obligation d’entretenir les ouvrages hydroélectriques de la parcelle CK n° 0080 en application de l’article L. 171-8 du code de l’environnement.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni de poser une question préjudicielle au juge judiciaire, que la société requérante est fondée à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à payer à la société ACTA au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 24 février 2022 de la préfète du Bas-Rhin est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS ACTA une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société ACTA et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
M. Richard
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Résidence
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Renouvellement ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Public
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Département ·
- Assignation à résidence ·
- Interdit ·
- Durée ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Évaluation ·
- Hébergement ·
- Langue
- Service public ·
- Gestion comptable ·
- Eaux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence des juridictions ·
- Collectivités territoriales ·
- Droit privé ·
- Juge des référés ·
- Côte
- Immigration ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Insertion professionnelle ·
- Irrecevabilité ·
- Personnes ·
- Travailleur handicapé ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Public ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Réfugiés ·
- Subsidiaire ·
- Apatride ·
- Titre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Communauté française ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative ·
- Nationalité française ·
- Décret
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.