Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 juil. 2025, n° 2300979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le directeur général du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) a rejeté son recours administratif formé à l’encontre de la décision du 15 novembre 2022 portant notification individuelle du complément indemnitaire annuel (CIA), et l’a déclaré inéligible au CIA au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre au Cerema de prendre une nouvelle décision concernant l’attribution de son CIA au titre de l’année 2022 conforme aux dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
3°) de condamner le Cerema à lui verser les intérêts moratoires portant sur le montant du CIA qui lui avait initialement été accordé au titre de l’année 2022 (585 euros), calculés sur la base du taux légal défini à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier, à compter du 1er avril 2023.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît le champ d’application de la norme, dès lors que la note de gestion du 26 juillet 2022 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des MTECT-MTE n’est pas applicable aux agents du Cerema ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que, bien qu’en congé de formation professionnelle, il faisait partie des effectifs du Cerema au 1er avril 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le directeur général du Cerema conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 12 juin 2025, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, dès lors que la décision en litige aurait pu être fondée sur la note de gestion relative à la mise en œuvre du complément indemnitaire annuel (CIA) 2022 pour les agents bénéficiant du RIFSEEP au Cerema du 29 juillet 2022, au lieu de celle du 26 juillet 2022 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des MTECT-MTE.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2025, M. A a présenté ses observations sur la substitution de base légale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 ;
— le code de justice administrative ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur des travaux publics de l’Etat, a été affecté à la direction Est du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) à compter du 1er juillet 2014. Il a suivi, du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 un Master 2 sciences de la terre, des planètes et environnement à l’université Grenoble Alpes dans le cadre d’un congé de formation professionnelle. Le 15 novembre 2022, le directeur général du Cerema l’a informé de ce que le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2022 était fixé à 585 euros. M. A a formé un recours administratif à l’encontre de cette décision. Par une décision du 24 janvier 2023, le directeur général du Cerema l’a déclaré inéligible au CIA au titre de l’année 2022. Par sa requête, M. A demande l’annulation de la décision du 24 janvier 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 décembre 2013 relatif au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) : « L’établissement public à caractère administratif dénommé Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés du développement durable, de l’urbanisme et des transports. ». Selon les termes de la note de gestion du 26 juillet 2022 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des MTECT-MTE, celle-ci " () a pour objet d’exposer les modalités retenues pour les agents : / appartenant aux corps MTECT-MTE et affectés au sein des services du ministère, ou mis à disposition auprès d’un autre organisme. / Sont également concernés les agents sous autorité de la DGAMPA ; / ou issus de corps gérés par d’autres ministères, accueillis en détachement ou en position normale d’activité (PNA) aux MTECT-MTE ; / payés sur les crédits du programme budgétaire 217. () « Enfin, aux termes de la note de gestion du 29 juillet 2022 relative à la mise en œuvre du complément indemnitaire annuel (CIA) 2022 pour les agents bénéficiant du RIFSEEP au Cerema : » () Le statut d’établissement public à caractère administratif du Cerema confère au directeur général la responsabilité de la fixation des montants indemnitaires modulables des agents de l’établissement, dans le respect du cadre réglementaire applicable à chacun des corps concernés. () 2.1. Conditions d’éligibilité / Un agent peut bénéficier du CIA dans les conditions cumulatives suivantes : () être présent dans les effectifs du Cerema au 1er avril 2022. () ".
3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour fixer à zéro le montant du CIA de M. A, le directeur général du Cerema s’est fondé sur la note de gestion du 26 juillet 2022 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des MTECT-MTE. Or, il est constant que M. A est affecté au Cerema, établissement public à caractère administratif, et non au sein des services du ministère chargé de la transition écologique. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait mis à disposition du Cerema par ce ministère, ni qu’il serait issu d’un corps géré par un autre ministère ou payé sur les crédits du programme budgétaire 217. Ainsi, sa situation ne relevait pas de la note de gestion ministérielle du 26 juillet 2022.
4. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. En l’espèce, la décision attaquée, motivée par l’absence de M. A dans les effectifs du Cerema au 1er avril 2022, trouve son fondement légal dans les dispositions de la note de gestion du 29 juillet 2022 relative à la mise en œuvre du complément indemnitaire annuel (CIA) 2022 pour les agents bénéficiant du RIFSEEP au Cerema qui peuvent être substituées à celles de la note de gestion ministérielle du 26 juillet 2022 dès lors, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la norme ne peut être accueilli.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 1er avril 2022 M. A était en congé de formation professionnelle et suivait un enseignement à l’université Grenoble Alpes. Dès lors, il ne saurait être regardé comme étant présent dans les effectifs du Cerema à cette date, au sens et pour l’application de la note de gestion du 29 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en raison de sa présence dans les effectifs au 1er avril 2022 doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le directeur général du Cerema a considéré qu’il ne pouvait pas prétendre au CIA. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, celles aux fins d’injonction et de condamnation aux intérêts moratoires.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— Mme Bourjol, première conseillère,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
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