Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 avr. 2026, n° 2605442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' agence de biomédecine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11, 29 et 31 mars 2026, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à l’agence de biomédecine d’ordonner au centre d’étude des allocations de perte d’emploi (CEGAPE) de procéder à l’instruction de sa demande de maintien des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, sans exiger la production de la pièce dite relevé de carrière et selon la procédure prévue aux dispositions du §3 de l’article 9 du règlement d’assurance chômage et la circulaire Unedic, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’agence de biomédecine.
Il soutient que :
- les décisions du CEGAPE sont prises pour le compte de l’agence de biomédecine et doivent ainsi être imputées à cette dernière ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence d’instruction de sa demande de maintien, il risque de subir une atteinte grave et immédiate à sa situation matérielle en raison de la privation de ressources à la fin de ses droits actuels, soit le 13 avril 2026 ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’elle vise à faire cesser une illégalité manifeste, permet d’éviter une rupture de droits sociaux, n’empiète sur aucune compétence du juge du fond et ne préjuge pas du bien-fondé de l’indemnisation ;
- la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’administration n’est pas en droit d’exiger la production d’un relevé de carrière dans le cadre d’une demande de maintien des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
- sa requête n’est pas irrecevable à l’égard de l’agence de biomédecine dès lors qu’il s’est adressé au CEGAPE sur instruction de cette dernière et que l’absence de demande préalable auprès de l’agence ne peut pas lui être opposée dans le cadre du présent référé ;
- sa demande tend au maintien des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi et non pas à la mise en place de la procédure d’allongement de ses droits dans le cadre de laquelle la date de mise à la retraite doit être étudiée ;
- il existe un doute sérieux dès lors que l’administration commet une erreur de droit manifeste et le prive d’une garantie en lui appliquant la procédure d’allongement des droits et non celle qu’il a sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, l’agence de biomédecine conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens soient mis à la charge du requérant.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre l’agence de biomédecine alors que cette dernière n’est saisie d’aucune demande du requérant, n’a pris aucune décision et que seul son mandataire, le CEGAPE, est intervenu ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’urgence dont se prévaut le requérant n’est pas imputable à l’agence de biomédecine ;
- la condition d’utilité n’est pas remplie dès lors l’agence de biomédecine n’est pas saisie d’une demande de prolongation des droits du requérant et ne peut donc pas procéder à son instruction ;
- l’administration est fondée à exiger du requérant qu’il produise son relevé de carrière dès lors que ce document permet d’établir la date de mise à la retraite de M. A…, soit la date de la fin de la prolongation des droits sollicitée, et une telle demande n’est pas contraire à la réglementation de l’assurance chômage applicable en l’espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Selon l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Il résulte de l’instruction que M. A…, dont le contrat de travail avec l’agence de biomédecine a pris fin le 31 décembre 2023, bénéficie de l’allocation de retour à l’emploi depuis le 1er janvier 2024. En raison de l’arrêt de son droit à ces dernières, le 9 avril 2026, M. A… a sollicité le maintien de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi auprès du CEGAPE, entité responsable de la gestion des « dossiers chômage » de l’agence de biomédecine en vertu d’un contrat de prestation de service. L’instruction de cette demande n’a pas pu aboutir en raison du refus opposé par le requérant de transmettre à l’organisme son relevé de carrière. L’administration fait valoir qu’un tel document est nécessaire au calcul de la durée du maintien des droits à l’allocation de retour à l’emploi de l’intéressé. Dans ces conditions, la mesure sollicitée, qui tend à enjoindre à l’agence de biomédecine de faire procéder à l’instruction de sa demande de maintien de ses droits se heurte à une contestation sérieuse. Il s’ensuit que les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Dès lors que la présente instance n’a donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions des parties présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’agence de biomédecine relatives aux dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à l’agence de biomédecine.
Fait à Montreuil, le 3 avril 2026.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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