Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 31 déc. 2025, n° 2509075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées-Atlantiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Touboul, avocat, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure puisqu’il n’a pas fait l’objet d’une audition préalable à l’édiction de cette décision de telle sorte que son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne a été méconnu ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Touboul, avocat de M. A… qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. En premier lieu, par arrêté du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour et visé dans la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné délégation à Mme D… B…, sous-préfète, directrice de cabinet, aux fins de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
3. Si M. A… soutient que son droit d’être entendu et de présenter ses observations a été méconnu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal établi par les services de police le 4 décembre 2025, qu’il a été auditionné sur sa situation administrative et personnelle. En tout état de cause, il ne fait valoir aucun élément qu’il n’aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise les décisions contestées et qui aurait été susceptible d’affecter le contenu de ces décisions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait entaché la décision refusant à M. A… un délai de départ volontaire, d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français vise les textes dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A… et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision, doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait entaché la décision interdisant à M. A… de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 décembre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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