Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 9 avr. 2026, n° 2605772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, , M. A… B…, représenté par Me Me El Kolli, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
*en ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
-il est entachée d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
* en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait ;
*en ce qui concerne la décision n’accordant aucun délai de départ volontaire :
-elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-elle méconnaît les articles L. 612-2 et 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où il ne constitue pas une menace à l’ordre public et où il bénéficie de garanties de représentation et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
*en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
-elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision n’accordant aucun délai de départ volontaire ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît les dispositions des articles L 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée dans sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026 , le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diwo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me El Kolli pour M. B… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la décision portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans est disproportionnée.
- et celles de M. B…, qui indique avoir déposé une demande de titre de séjour à laquelle le préfet n’a pas répondu et avoir justifié de son activité professionnelle auprès de Forum Réfugiés et de l’avocat qui l’assisté la veille lors de l’audience de prolongation de sa rétention devant le JLD.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 21 octobre 2003, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que M. B…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. La demande présentée à cette fin doit donc être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature par un arrêté du 31 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-12-01-00029 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». D’une part, l’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d’autre part, cet arrêté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B…, comporte l’énoncé des circonstances de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de contester et le juge de contrôler les motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire.
5. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de l’arrêté. Si M. B… affirme avoir déposé une nouvelle demande de titre de séjour qui n’aurait pas fait l’objet d’une instruction de la part du préfet, il n’en rapporte pas la preuve. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Pour soutenir que l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B… se prévaut de ce qu’il aurait été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et scolarisé à son arrivée en France en 2020, qu’il aurait bénéficié d’un récépissé renouvelé de nombreuses fois suite à sa demande de titre de séjour, et de la présence en France de ses cousins et de sa tante. Il aurait déposé une demande de titre de séjour en début d’année et serait hébergé chez son cousin, dans le premier arrondissement de Marseille. Toutefois, par ses seules allégations, M. B… n’établit pas ces éléments, alors notamment que la décision en litige mentionne que l’intéressé conserve ses attaches familiales dans son pays d’origine et ne justifie pas de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que M. B… est célibataire et sans charge de famille, et ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle, les circonstances dont il fait état ne suffisent pas pour considérer que l’obligation de quitter le territoire français en litige a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle aurait pour lui des conséquences disproportionnées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-63 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
10. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B… le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la menace à l’ordre public qu’il représente et sur le risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait qu’il n’a pas sollicité de nouvelle demande de titre de séjour alors qu’il se maintient irrégulièrement en France depuis le 30 mai 2025, qu’il ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent en disant habiter dans un foyer et qu’il ne peut présenter de document de voyage en cours de validité. Il ressort des pièces du dossier que si M. B… déclare être arrivé en France en 2020, il a fait l’objet de multiples interpellations depuis 2021, ainsi que de deux condamnations à des peines d’emprisonnement, la dernière en date du 3 juillet 2025 pour des faits de vol par effraction révoquant un sursis dont il avait bénéficié auparavant. Dans ces conditions, le préfet, qui a pu légalement considérer que le comportement de M. B… constituait une menace à l’ordre public, n’a pas méconnu les dispositions précitées, ce critère suffisant à lui seul à justifier de l’absence de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant éloignement ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans à l’encontre de M. B… le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances que ce dernier déclare être entré en France en 2020 en situation irrégulière, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France nonobstant la présence d’un cousin, qu’il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine et qu’il représente une menace à l’ordre public. M. B…, qui déclare avoir bénéficié d’un suivi en tant que mineur isolé par l’aide sociale à l’enfance, être hébergé chez son cousin ou encore exercer des activités professionnelles et les déclarer fiscalement, ne produit toutefois aucun élément en ce sens. Si M. B… soutient qu’il ne présente pas une menace à l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné à deux reprises par les juridictions pénales, à des peines d’emprisonnement, la seconde ayant conduit à révoquer le sursis qui lui avait précédemment été accordé. Eu égard à la gravité des infractions pour lesquelles il a été condamné, en état de récidive légale pour la seconde, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu considérer qu’il représentait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions en raison de l’ensemble des circonstances précitées, le préfet a pu, sans méconnaitre ni les dispositions citées au point 13, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans, sans que cette durée soit disproportionnée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me El Kolli et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La magistrate désignée
Signé
C. Diwo
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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