Rejet 9 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 mars 2026, n° 2602944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, Mme C… A…, représentée par Me Pusung, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, son contrat de travail risque d’être suspendu faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur et elle risque d’être licenciée à tout moment;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a vainement tenté à diverses reprises de se connecter sur le site internet de la préfecture afin d’obtenir un renouvellement de son récépissé ;
elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante philippine née le 4 janvier 2001, a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 27 février 2024 au 26 février 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 4 février 2025 sur la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Elle a été convoquée en préfecture le 25 mars 2025 pour l’enregistrement de sa demande et s’est vue remettre, à l’issue de ce rendez-vous, un de sa demande valable jusqu’au 24 septembre 2025. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse se voir délivrer un nouveau récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme A… fait valoir qu’elle est en situation irrégulière depuis le 25 septembre 2025 et que son contrat de travail, suspendu, risque d’être rompu à tout moment. Toutefois, en ne statuant pas sur la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A… dans le délai de quatre mois imparti par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a commencé à courir le 25 mars 2025, date depuis laquelle son dossier est réputé complet dès lors qu’un récépissé de sa demande lui a été remis, le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour le 25 juillet 2025. Cette décision fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande d’injonction remplit les autres conditions fixées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il lui est cependant loisible, si elle s’y croit fondée, d’introduire un référé tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code.
O R D O N N E :
La requête de Mme A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 mars 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Message ·
- Exécution ·
- Contestation sérieuse ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Proxénétisme ·
- Justice administrative ·
- Emprisonnement ·
- Public ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Élite ·
- Juge des référés ·
- Société par actions ·
- Liberté fondamentale ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Juge
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Information ·
- Résumé ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Prestation ·
- Famille ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Personnes
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Sous astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Risque d'incendie ·
- Vices ·
- Régularisation ·
- Maire ·
- Avant dire droit ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Agronomie ·
- Commissaire de justice ·
- Culture ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Saisie ·
- Évaluation ·
- Personne publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.