Rejet 5 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 5 janv. 2024, n° 2302176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2023 et le 2 janvier 2024, Mme B C, représentée par Me Taoumi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 octobre 2023, par laquelle le Président de la collectivité territoriale de Guyane (CTG) refuse à Mme B C une mise à disposition de la Fédération FO, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante fait valoir que :
— La condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut exercer pleinement les fonctions de représentante du personnel, la décision constituant une entrave à l’exercice de la liberté syndicale et qu’elle porte atteinte à sa situation financière ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— La décision est entachée d’erreur de droit pour méconnaître l’article L.213-3 du code de la fonction publique, l’employeur ne peut refuser sa mise à disposition que pour un motif tiré des nécessités du service ;
— La décision est entachée d’erreur dans les motifs et d’inexactitude matérielle des faits dès lors qu’elle est en position administrative régulière et occupe la fonction de responsable de services de gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
— La décision méconnait le principe d’égalité devant la loi dans la mesure où le syndicat UTG bénéficie d’un agent mis à la disposition de son syndicat ;
— La décision est entachée de détournement de pouvoir et de procédure puisqu’elle est inspirée par la volonté d’entraver l’action syndicale du syndicat FO et de sa représentante ;
— Dans son mémoire en réplique, la requérante rejette les conclusions aux fins de sursis à statuer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er janvier 2024, la collectivité territoriale de Guyane (CTG), représentée par Me Lingibé, conclut :
— A la suspension de l’instance dans l’attente du règlement portant sur la violation des règles professionnelles impératives par un avocat dans l’exercice de ses activités ;
— Rejeter la requête et mettre à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— Il est porté atteinte aux dispositions de l’article L124-4 du code de la fonction publique et de l’article 32 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
— La condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 décembre 2023 sous le numéro 2302175 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffier d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Mme C et les observations de Me Lingibé pour la collectivité territoriale de Guyane (CTG).
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C est agent contractuel de la collectivité territoriale de Guyane (CTG) recrutée par contrat à durée indéterminée depuis le 2 février 2021. Elle occupe la fonction de responsable des services de gestion des établissements et services sociaux et médico sociaux. A la suite des élections organisées le 8 décembre 2022, Mme C a été élue au conseil social territorial et à la commission consultative paritaire, sur la liste de FO-CTG. Tant Mme C que l’organisation syndicale FO ont présenté des demandes de mise à disposition de l’intéressée au profit du syndicat FO. Ces demandes sont fondées sur l’article L.213-3 du Code de la fonction publique. Par la présente requête, Mme C demande la suspension de l’exécution de la décision lui refusant cette mise à disposition.
Sur les conclusions aux fins de surseoir à statuer :
2. Il n’appartient pas, eu égard à son office, au juge des référés, qui statue en urgence, de surseoir à statuer pour permettre le règlement de la question relative à la violation alléguée des règles professionnelles par le conseil de la requérante. Par suite, la demande présentée en ce sens par la CTG ne peut être accueillie.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme C soutient que la décision attaquée fait obstacle à ce qu’elle puisse exercer pleinement les fonctions de représentante du personnel. Elle précise que la collectivité territoriale de Guyane emploie 3200 agents répartis sur 32 sites dont beaucoup ont voté pour la liste FO. La décision constitue une entrave à l’exercice de la liberté syndicale qui est une liberté fondamentale reconnue par la jurisprudence administrative. Elle ajoute que cette décision porte atteinte à sa situation financière car elle a épuisé ses congés et doit désormais puiser dans son CET pour pouvoir remplir sa mission syndicale.
6. Il résulte de l’instruction que la décision litigieuse a eu, et a toujours, pour conséquence de priver l’intéressée membre du syndicat FO qui a demandé à être mise à disposition de son syndicat, demande exprimée également par ce dernier, de se consacrer pleinement à l’activité syndicale compte tenu du contingent d’heures affectés à l’activité syndicale dans la strate des collectivités de 3001 à 4000 agents à laquelle appartient la CTG. Il apparaît que les effets de la décision dont la suspension est demandée continuent, à la date de la présente ordonnance, d’affecter de manière grave et immédiate la situation de Mme C, tant dans la gestion de son temps de travail que celle de ses finances, ainsi que les intérêts qu’elle entend défendre. Par suite, la condition d’urgence doit être admise.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
7. Aux termes de l’article L213-3 du code de la fonction publique : « Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 4 mettent des agents territoriaux à la disposition des organisations syndicales représentatives. () »
8. En l’état de l’instruction, et alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que le syndicat FO est une organisation syndicale représentative au sein de la CTG, le moyen tiré de ce que le président de la CTG ne pouvait légalement refuser la mise à disposition de Mme C que pour un motif tiré des nécessités du service, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 16 octobre 2023. Par suite, Mme C est fondée à demander la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le président de la CTG a refusé de mettre Mme C à la disposition de son syndicat est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Article 2 : La collectivité territoriale de Guyane versera à Mme C une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à la collectivité territoriale de Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 5 janvier 2024
Le juge des référés,
Signé
O. A
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985
- Décret n°2023-552 du 30 juin 2023
- Code de justice administrative
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